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Hameau de Clyde River, et al. c. Petroleum Geo-Services Inc. (PGS), et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit constitutionnel - Peuples autochtones - Inuits - Droits issus de traités - Droit administratif - Organismes et tribunaux administratifs - Obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de trouver des accommodements à leurs intérêts - Approbation par l’Office national de l’énergie d’un programme de levés sismiques en mer - La Cour d’appel a-t-elle conclu à tort que l’ONÉ avait dûment tenu compte des droits ancestraux des Inuits et de l’obligation de consulter ces derniers malgré l’absence de toute mention de ces droits ou de cette obligation dans les motifs de l’ONÉ? - La Couronne s’est-elle acquittée de son obligation de consulter les Inuits en l’espèce? - La manière dont la Cour d’appel a examiné l’obligation de consultation est-elle conforme au principe de l’honneur de la Couronne et au projet global de réconciliation? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en suggérant qu’une poursuite de la consultation à l’étape des opérations permettrait de remédier à toute lacune dont peut souffrir jusqu’à présent le processus de consultation?

Les intimés (les promoteurs du projet) ont demandé à l’Office national de l’énergie (ONÉ) l’autorisation d’entreprendre un programme de levés sismiques dans les eaux côtières du Nunavut. Des groupes et collectivités inuits de la région se sont opposés au projet. L’ONÉ a octroyé l’autorisation demandée aux promoteurs du projet à certaines conditions. L’ONÉ a également communiqué un rapport d’évaluation environnementale qui décrivait dans leurs grandes lignes les démarches et activités de consultation menées par les promoteurs du projet et l’ONÉ lui-même. Les Inuits de Clyde River ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant l’autorisation pour plusieurs raisons, notamment une consultation insuffisante.

La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire, estimant que la loi confiait à l’ONÉ le mandat de consulter les Autochtones et de juger du caractère suffisant de la consultation et que la Couronne pouvait se fonder sur le processus réglementaire de l’ONÉ pour aider à l’acquittement de son obligation de consulter les groupes autochtones touchés. En l’espèce, la cour a conclu que la Couronne s’était acquittée de son obligation, que l’on avait consulté véritablement les Inuits sur leurs droits et que des accommodements adéquats leur avaient été consentis pour répondre à leurs préoccupations.

Décisions des juridictions inférieures

Le 17 août 2015
Cour d’appel fédérale

A-354-14, 2015 FCA 179
Rejet de la demande de contrôle judiciaire présentée par le Hameau de Clyde River et les autres demandeurs