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Rennie Forsythe c. Michael Westfall, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Tribunaux — Compétence — Facteurs de rattachement créant une présomption — Forum non conveniens — Doctrine du for de nécessité — Une résidente de l’Ontario était passagère à bord de la motocyclette d’un résident de l’Alberta lorsqu’ils ont été impliqués dans un accident en Colombie-Britannique — Le contrat d’assurance de la résidente de l’Ontario est-il un facteur de rattachement créant une présomption qui confère à l’Ontario la compétence à l’égard du litige au complet, y compris la demande de la résidente de l’Ontario contre le résident de l’Alberta? — Y a-t-il lieu d’écarter l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario Tamminga c. Tamminga, 2014 ONCA 478, ou de faire une distinction avec cet arrêt? — Le juge de première instance a-t-il eu tort de ne pas appliquer en l’espèce la doctrine du for de nécessité?
La demanderesse, Mme Rennie Forsythe, était passagère à bord d’une motocyclette conduite par l’intimé, M. Michael Westfall, le propriétaire de la moto et résident de l’Alberta, lorsqu’ils ont été impliqués, en 2012, dans un accident touchant un seul véhicule survenu en Colombie-Britannique. Monsieur Westfall allègue que l’accident a été causé uniquement par un conducteur non identifié. Madame Forsythe a été blessée dans l’accident. Elle est résidente de l’Ontario. Elle a d’abord été traitée pour ses blessures en Colombie-Britannique et en Alberta, puis en Ontario, sa province de résidence, par la suite. Madame Forsythe réclame des dommages-intérêts pour ses blessures et elle a intenté une action contre M. Westfall, l’assureur de celui-ci, la Compagnie d’Assurances Jevco, son propre assureur AXA Assurances (Canada), et Pierre Untel, représentant le conducteur non identifié. Par motion, M. Westfall a demandé que l’action contre lui soit suspendue au motif que le tribunal ontarien n’avait pas compétence à son égard. Le juge saisi de la motion a souscrit à l’argument de M. Westfall selon lequel il n’y avait aucun lien réel et substantiel entre l’objet du litige, les parties et l’Ontario. Il a appliqué l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario Tamminga c. Tamminga, 2014 ONCA 478, et a statué que la police ontarienne d’assurance automobile de Mme Forsythe n’était pas un facteur qui satisfaisait au critère du lien réel et substantiel. Madame Forsythe a interjeté appel de cette décision. Elle a plaidé que la décision rendue dans l’affaire Tamminga était erronée et qu’elle devait être infirmée. Pour ce motif, l’appel a été instruit par une formation de cinq juges de la Cour d’appel. L’appel a été rejeté.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CV-14-502989, 2015 ONSC 758
Cour d’appel de l’Ontario
C60047, 2015 ONCA 810
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