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Richard Timm c. Procureur général du Canada
(Fédéral) (Criminelle) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte canadienne des droits et libertés – Droit criminel – Révision des condamnations – Contrôle judiciaire – Demandeur trouvé coupable de meurtre demandant la révision de sa condamnation auprès du ministre de la Justice – Seconde demande de révision rejetée par le ministre au motif que le demandeur n’a présenté aucun fait ou élément nouveau – La Cour d’appel fédérale a-t-elle erré en omettant de reconnaitre les nouveaux éléments présentés à ce titre? – Le manquement de la Cour d’appel fédérale d’agir équitablement – Le rejet de l’appel de l’appelant par la Cour d’appel fédérale est-il déraisonnable? – La Cour d’appel fédérale a-t-elle erré en droit en entérinant l’imposition d’une limite de temps à l’appelant pour prouver son innocence? – La Cour d’appel fédérale a-t-elle omis de suffisamment motiver sa décision? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 696.1 et suiv. – Règlement sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires), DORS/2002-416, art. 4
En 1995, M. Timm est déclaré coupable des meurtres au premier degré de ses parents adoptifs. Son pourvoi contre le verdict est rejeté par la Cour d’appel du Québec ainsi que par la Cour suprême du Canada. En 2001, M. Timm présente une première demande de révision au ministre fédéral de la Justice alléguant qu’une erreur judiciaire a été commise : selon lui, la police a fabriqué certains éléments de preuve et en a caché d’autres qui auraient pu révéler cette fabrication. Cette demande de révision est refusée, tout comme la demande de contrôle judiciaire, l’appel à la Cour d’appel fédérale et la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
En 2013, M. Timm présente une seconde demande de révision de sa condamnation au ministre. Entre autres, il soulève la question de la « déclaration incriminante » à la police dans laquelle il aurait avoué avoir coupé l’arme du crime. Selon lui, cette déclaration s’est avérée inexistante, ce qui représente un élément nouveau et important dans le traitement de son dossier. Cette deuxième demande est refusée au motif que M. Timm n’a apporté aucun fait ou élément nouveau.
M. Timm demande alors la révision judiciaire de la décision du ministre au motif que la décision est déraisonnable et va à l’encontre de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Décisions des juridictions inférieures
Cour fédérale
T-1063-13, 2014 CF 587
Cour d’appel fédérale
A-343-14, 2015 CAF 199
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