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Premières Nations des Nacho Nyak Dun, et al. c. Gouvernement du Yukon

(Territoire du Yukon) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit des autochtones — Traités et accords — Interprétation — Quelle est la réparation appropriée lorsque Sa Majesté manque à ses obligations à l’égard du processus conjoint établi en vertu d’un traité moderne? — Quel est le modèle d’aménagement du territoire à l’échelle du Yukon en application de tous les premiers accords signés par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et les Premières Nations du Yukon? — Quelle est la réparation appropriée en ce qui concerne l’annulation de décisions viciées dans une instance devant une commission?

Le territoire traditionnel des Nacho Nyak Dun, des Tr’ondëk Hwëch’in et des Vuntut Gwitchin se trouve dans le bassin de la rivière Peel qui couvre environ 68 000 km², c’est-à-dire 14 % du Yukon. Le 29 mai 1993, le Canada, le Yukon et les Premières Nations du Yukon, représentées par le Conseil des Indiens du Yukon, ont conclu un accord-cadre définitif. Les dispositions de cet accord-cadre ont été incorporées dans les accords définitifs conclus entre le Canada, le Yukon et diverses Premières Nations, y compris les Premières Nations des Nacho Nyak Dun, des Tr’ondëk Hwëch’in et des Vuntut Gwitchin. Les dispositions ont établi un processus consultatif et collaboratif pour l’élaboration de plans d’aménagement du territoire dans diverses régions, y compris le bassin de la rivière Peel. Le processus obligeait une commission d’aménagement indépendante à créer un plan recommandé initial et le Yukon devait tenir des consultations sur ce plan avant de l’approuver, de le rejeter ou d’y proposer des modifications (art. 11.6.2). La commission devait alors réexaminer le plan et proposer un plan recommandé final, après quoi le Yukon était à nouveau tenu de procéder à des consultations à l’égard de ce plan avant qu’il ne soit approuvé, rejeté ou modifié de façon définitive (art. 11.6.3.2).

En l’espèce, ce processus a été entrepris pour le bassin de la rivière Peel en 2004 et a mené à la création du plan recommandé vers la fin de 2009. Le processus a échoué en 2012, lorsque le Yukon a modifié le plan malgré les objections des Premières Nations, qui prétendaient que le Yukon n’avait pas le pouvoir, en application des accords définitifs, de faire les modifications qu’il avait faites. Le gouvernement du Yukon avait fourni des suggestions très générales à l’étape visée par l’article 11.6.2, puis avait proposé son propre plan à l’étape visée par l’article 11.6.3.2. Les Nacho Nyak Dun, les Tr’ondëk Hwëch’in et d’autres ont intenté une action contre le Yukon. Le juge de première instance a statué que le Yukon avait violé les accords définitifs lorsqu’il a modifié le plan d’aménagement du territoire pour le bassin de la rivière Peel. Le juge a annulé le plan définitif d’aménagement du territoire établi par le Yukon et ordonné que le processus reprenne à l’étape à laquelle le Yukon avait engagé une consultation finale auprès des Premières Nations. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de première instance, annulant le plan du gouvernement. Toutefois, la Cour d’appel a ordonné la reprise du processus à l’étape à laquelle le Yukon avait reçu le plan recommandé.

Décisions des juridictions inférieures

Le 2 décembre 2014
Cour suprême du Territoire du Yukon

13-A0142, 2014 YKSC 69
Jugement accueillant la demande d’annulation du plan définitif d’aménagement du territoire et ordonnant la reprise du processus à l’étape visée à l’art. 11.6.3.2
Le 4 novembre 2015
Cour d’appel du territoire du Yukon

14-YU752, 2015 YKCA 18
Arrêt accueillant l’appel en partie et ordonnant la reprise du processus à l’étape visée à l’art. 11.6.2