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Whirlpool Canada LP c. Alliance Laundry Systems LLC
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Preuve d’emploi — Preuve — Preuve nécessaire pour rétablir l’emploi d’une marque de commerce — La Cour d’appel a-t-elle sensiblement compromis la compétence du registraire des marques de commerce et transformé une procédure simple, sommaire et expéditive en un processus accusatoire?
À la demande d’Alliance Laundry Systems LLC, le registraire des marques de commerce a transmis un avis prévu à l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, à Whirlpool Canada LP, le propriétaire inscrit de l’enregistrement no UCA15837 pour la marque de commerce SPEED QUEEN, demandant une preuve d’emploi de la marque entre le 5 octobre 2008 et le 5 octobre 2011. D’entrée de jeu, Whirlpool Canada a convenu que l’enregistrement devait être modifié afin de supprimer toutes les marchandises sauf deux (les machines à laver et les sécheuses), et tous les services. Elle a présenté un affidavit de l’administrateur/directeur général de Whirlpool Corp. Dans cet affidavit, l’administrateur/directeur a déclaré que la marque SPEED QUEEN avait été utilisée par Whirlpool Canada et ses licenciés (y compris Whirlpool Corp.) en liaison avec des machines à laver et des sécheuses au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, il a mis en preuve les chiffres de ventes totales des machines à laver et des sécheuses SPEED QUEEN au Canada pour les années 2001-2010 (dont une partie non précisée des ventes se serait produite au cours de la période pertinente) et les factures d’un licencié portant des dates qui suivaient de peu la période pertinente (lesquelles, disait-il, étaient représentatives des factures établies au cours de la période pertinente) et il a déclaré que Whirlpool Canada avait conservé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des machines à laver et des sécheuses SPEED QUEEN commercialisées et vendues par ses licenciés au Canada depuis qu’elle avait acquis la marque en 2004. L’administrateur/directeur général a également fourni des photographies non datées de ce qui paraissait être des machines à laver et des sécheuses à monnaie sur lesquelles la marque était affichée bien en vue.
L’agente d’audience était convaincue que l’affidavit avait établi l’emploi de la marque au cours de la période pertinente au sens du par. 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. La Cour fédérale a rejeté l’appel d’Alliance, mais la Cour d’appel fédérale a accueilli son appel subséquent. Elle a ordonné au registraire des marques de commerce de radier l’enregistrement no UCA15837 en liaison avec les machines à laver et les sécheuses de Whirlpool Canada.
Décisions des juridictions inférieures
Cour fédérale
T-606-14, 2014 FC 1224
Cour d’appel fédérale
A-24-15, 2015 FCA 232
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