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Sandoz Canada Inc., et al. c. Procureur général du Canada, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS)

Propriété intellectuelle – Droit constitutionnel – Brevets – Médicaments – Des sociétés pharmaceutiques fabriquant des produits génériques ont été autorisées à vendre des médicaments brevetés d’une société innovatrice – Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a enquêté sur les prix de certains médicaments vendus – La règlementation fédérale des prix des médicaments génériques excède-t-elle la compétence fédérale et empiète-t-elle sur la compétence des provinces en matière de propriété et de droits civils? – Y a-t-il lieu de clarifier la norme de contrôle appropriée? – Les sociétés fabricant des produits génériques peuvent-elles être des « brevetés » au sens du par. 79(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1990, ch. P.4? – L’approche préconisée par la Cour d’appel fédérale aura-t-elle des conséquences négatives aux plans économique, administratif et humain?

Sandoz Canada Inc. et Ratiopharm Inc. vendent toutes deux des médicaments au Canada. Ratiopharm a vendu un antiasthmatique qui était l'équivalent générique du médicament de marque Ventolin HFA, fabriqué et vendu au Canada par GlaxoSmithKline (« GSK »). GSK vendait le ratio HFA, étiqueté dans son emballage final, à Ratiopharm en exécution d'une série de contrats d'approvisionnement et de licence. Ratiopharm avait le droit exclusif de fixer le prix du ratio HFA et de le vendre au Canada sans le droit d'accorder des sous-licences. GSK restait propriétaire du brevet ainsi que des droits de propriété intellectuelle. Ratiopharm a conclu avec d’autres sociétés titulaires de brevets des contrats semblables relativement à la version de marque d’autres médicaments. Dans chacun des cas, Ratiopharm n’obtenait aucun droit de brevet, mais détenait son propre avis de conformité obtenu de Santé Canada avec le consentement du titulaire du brevet en question.

Sandoz est une filiale en propriété exclusive de Novartis Canada inc., qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de Novartis Pharma AG, elle-même détenue entièrement par Novartis AG. Les titulaires de brevets vendaient leur propre version de marque des médicaments en question, mais ils ont autorisé Sandoz à pénétrer le marché et à vendre une version générique des médicaments après que d'autres versions génériques avaient été offertes sur le marché et consenti à ce que Sandoz fasse référence à leurs médicaments pour l'obtention des avis de conformité requis. Il n'y avait aucun contrat de licence exprès liant Sandoz et les titulaires des brevets en question.

Le personnel du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») a introduit une instance contre Ratiopharm et Sandoz pour avoir censément vendu leurs produits au Canada à des prix excessifs, contrairement aux art. 83 et 85 de la Loi sur les brevets. En application des art. 80, 81 et 88 de la Loi, le personnel du Conseil a sollicité des ordonnances enjoignant à Ratiopharm et à Sandoz de fournir au Conseil certains renseignements sur les ventes et les prix.

Décisions des juridictions inférieures

Le 27 mai 2014
Cour fédérale

T-1252-11, T-1058-11, T-1616-12, 2014 FC 501, T-1825-11, 2014 FC 502
Jugement accueillant la demande de contrôle judiciaire de Sandoz, renvoyant l’affaire au Conseil et lui ordonnant de conclure que Sandoz n’est pas un breveté. Jugement accueillant la demande de contrôle judiciaire de Ratiopharm, renvoyant l’affaire au Conseil et lui ordonnant de conclure que Ratiopharm n’est pas un breveté.
Le 6 novembre 2015
Cour d’appel fédérale

2015 FCA 249, A-303-14, A-302-14
Arrêt accueillant l’appel de l’intimé et statuant que Sandoz et Ratiopharm sont des brevetés qui relèvent de la compétence du Conseil.