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Scott Diamond c. Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, et al.

(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Détention arbitraire - Réparation - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’inspection du véhicule de l’accusé par l’agent de police était autorisée par la loi et ne constituait pas une perquisition? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a jugé légale l’arrestation de l’accusé effectuée en vertu de l’art. 88 du Code criminel pour possession d’un couteau? - La Cour d’appel a-t-elle fait erreur lorsqu’elle a jugé qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte?

Monsieur Diamond a été déclaré coupable de possession illégale d’une arme dangereuse pour la paix publique et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. La police a arrêté sa camionnette pendant la nuit pour excès de vitesse. Pendant que M. Diamond fouillait pour trouver son permis de conduire et les enregistrements du véhicule, l’agent a remarqué dans le faisceau de sa lampe de poche un couteau de chasse sans étui. Il a arrêté M. Diamond pour possession d’une arme dangereuse pour la paix publique. L’agent lui a fait subir une fouille par palpation en bordure de la route et a trouvé sur lui un petit sac de cocaïne. Une fouille à nu à laquelle il a été procédé au poste a révélé 28 autres petits sacs de cocaïne.

Au procès, M. Diamond a plaidé que la perquisition de son véhicule avait été faite sans mandat, en contravention à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, que son arrestation était illégale et violait l’art. 9 de la Charte et que la preuve recueillie devait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Selon le juge du procès, les actes effectués par l’agent en bordure de la route ne constituaient pas une perquisition, la saisie du couteau était justifiée, l’agent avait des motifs raisonnables et probables d’arrêter M. Diamond et la saisie de la cocaïne était légale et accessoire à l’arrestation. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé les conclusions du juge du procès et rejeté l’appel. Le juge White, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel, d’ordonner que toute la preuve soit écartée et d’inscrire des acquittements à l’égard de toutes les accusations. Selon le juge White, l’agent avait procédé à la perquisition sans mandat, mais cette dernière était nécessaire pour sa sécurité. Toutefois, à son avis, l’agent n’avait pas de motifs raisonnables et probables d’arrêter M. Diamond. L’arrestation enfreignait donc l’art. 9 de la Charte. Comme l’arrestation était illégale, la fouille accessoire à l’arrestation était donc illégale et enfreignait les droits que l’art. 8 de la Charte garantit à M. Diamond. Selon le juge White, il fallait écarter le couteau et la cocaïne en vertu du par. 24(2) pour éviter que l’administration de la justice soit déconsidérée.

Décisions des juridictions inférieures

Le 19 août 2014
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador

Appelant déclaré coupable de possession d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic
Le 23 décembre 2015
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador - Cour d'appel

14/68, 2015 NLCA 60
Appel rejeté