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Sa Majesté la Reine, et al. c. Adjudant J.G.A. Gagnon, et al.

(Fédéral) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits - Justice fondamentale - Indépendance du poursuivant - Appels - Tribunaux - Compétence - Jugements et ordonnances - Sursis à l’exécution - L’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, viole-t-il l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - L’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale viole-t-il l’al. 11d) de la Charte? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? - Un sursis d’exécution de la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel devrait-il être ordonné jusqu’à ce que cette Cour ait rendu son jugement sur les questions constitutionnelles soulevées dans ce dossier?

Les deux intimés, membres des Forces canadiennes, ont été accusés d’agression sexuelle dans deux dossiers distincts et ont eu gain de cause en première instance. Lors des appels interjetés par l’appelante, les intimés ont présenté des requêtes en annulation et rejet des appels, se fondant sur la prétention que l’art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale ne respectait pas l’exigence constitutionnelle d’indépendance du poursuivant. La Cour d’appel de la cour martiale a jugé que l’art. 230.1 était invalide. La déclaration d’invalidité a été suspendue pour une période de six mois, qui se termine le 21 juin 2016. Les requêtes des intimés en annulation et rejet des appels ont toutefois été rejetées et l’audition des appels au fond a été ajournée à une date à déterminer après la période de suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité.

Décisions des juridictions inférieures

Le 13 janvier 2015
Cour martiale permanente

201431, 2015 CM 1001
Fin de non-recevoir de l’intimé Thibault accueillie : l’accusation d’agression sexuelle contre l’intimé Thibault ne révèle pas une infraction d’ordre militaire
Le 21 décembre 2015
Cour d’appel de la cour martiale du Canada

2015 CACM 2, CMAC-577, CMAC-581
Requêtes des intimés en annulation et rejet des appels de la demanderesse rejetées; article 230.1 de la Loi sur la défense nationale invalidé et déclaration d’invalidité suspendue pour un délai de six mois; audition des appels au fond ajournée