Sommaire
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Sa Majesté la Reine c. C. K-D.
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie)
Mots-clés
Droit criminel.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Exposé au jury - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en statuant que la juge du procès a donné au jury des directives erronées sur la norme pour apprécier la crédibilité de la plaignante, vu que l’infraction avait été commise alors que cette dernière était âgée de 12 ans et qu’elle avait livré son témoignage à l’âge de 17 ans? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en omettant d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46?
Au terme d’un procès devant jury, l’intimé a été déclaré coupable d’un chef de contacts sexuels et d’un chef d’agression sexuelle. La plaignante était âgée de 12 ans à l’époque des présumées agressions, mais elle avait 17 ans lorsqu’elle a témoigné au procès de l’intimé. Dans ses directives au jury, la juge du procès a dit au jury, parlant du témoignage de la plaignante, que [TRADUCTION] « pour ce qui est de son témoignage relatif aux événements, ce que vous considérez, en réalité, c’est le souvenir d’une enfant de douze ans ». L’intimé a interjeté appel de la déclaration de culpabilité, plaidant que la juge du procès s’était trompée dans ses directives au jury en laissant entendre que le jury devait apprécier le témoignage de la plaignante comme s’il s’agissait d’un témoin âgé de 12 ans et non d’un témoin de 17 ans. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils étaient d’avis que la déclaration de la juge du procès au jury pouvait être interprétée comme signifiant que le jury était obligé d’apprécier la crédibilité de la plaignante comme si elle était âgée de 12 ans, ce qui aurait été une source de confusion pour le jury sur la question d’importance cruciale au procès, c’est-à-dire l’appréciation de la crédibilité de la plaignante. Le juge Benotto, dissident, était d’avis de rejeter l’appel. À son avis, la déclaration de la juge du procès, dans un exposé adéquat par ailleurs, n’aurait pas amené le jury à apprécier le témoignage de la plaignante sur des événements non accessoires à l’aune d’une norme d’examen moins rigoureuse et n’aurait pas été une source de confusion pour le jury.
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