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37002

Centrale des syndicats du Québec, et al. c. Procureure générale du Québec, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte canadienne des droits et libertés ? Droit à l’égalité ? Équité salariale ? Délai d’ajustement de salaire différent pour les entreprises sans catégorie d’emploi à prédominance masculine ? L’article 38 de la Loi sur l’équité salariale (L.É.S.), par son effet combiné avec l’article 71, porte-t-il atteinte au droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte canadienne eu égard aux femmes occupant un emploi à prédominance féminine dans une entreprise sans comparateur masculin? La distinction créée par l’effet combiné des articles 38 et 71 L.É.S. constitue-t-elle une distinction fondée sur le sexe ou sur un motif analogue? Loi sur l’équité salariale, RLRQ, c. E-12.001, art. 1, 37, 38, 71 et 114.

Les demanderesses, La Centrale des syndicats du Québec et al, représentent principalement des salariées oeuvrant dans des Centres de la petite enfance, dont la plupart exercent un emploi d’éducatrice en garderie et d’interprète en langage gestuel. Or, suivant la Loi sur l’équité salariale, RLRQ, c. E-12.001 (L.É.S.), ces entreprises ne comportent aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine (CEPM), autrement dit aucun comparateur masculin, au regard du droit à l’équité salariale des femmes. L’art. 37 L.É.S. donne aux entreprises avec CEPM jusqu’au 21 décembre 2001, soit quatre ans à compter de son entrée en vigueur, pour compléter leur programme d’équité salariale et commencer à verser les ajustements salariaux en découlant. Cependant, pour ce qui est des entreprises sans comparateur masculin, l’art. 38 de la L.É.S. leur alloue au maximum deux ans pour mener à terme l’exercice à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement à ce propos, sans effet rétroactif au 21 décembre 2001. Les demanderesses voient dans l’art. 38 de la L.É.S. et dans ce hiatus temporel un cas de discrimination qui contrevient à l’art. 15(1) de la Charte canadienne.

Décisions des juridictions inférieures

Le 2 septembre 2014
Cour supérieure du Québec

500-17-033409-064, 500-17-037876-078
Requêtes introductives d’instances rejetées.
Le 8 mars 2016
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2016 QCCA 424, 500-09-024742-140
Appel rejeté