Sommaire

37078

Sa Majesté la Reine c. Gerald Arnold Mustard

(Manitoba) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel – Moyens de défense – Légitime défense – Preuve – L’accusé a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable pour avoir poignardé le défunt à la suite d’une altercation – L’accusé n’a pas témoigné à son procès, mais il a soulevé la possibilité de légitime défense – La juge du procès n’a accordé aucune vraisemblance au moyen de défense fondé sur la légitime défense et a refusé de présenter ce moyen au jury – La Cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès – La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’infirmer la décision de la juge du procès de ne pas avoir laissé le jury considérer la légitime défense?

À l’issue d’un procès devant juge et jury, l’accusé, M. Mustard, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir mortellement poignardé quelqu’un au cours d’une altercation. Selon la thèse du ministère public, l’accusé aurait poignardé le défunt alors que les deux hommes se tenaient debout, car on avait vu M. Mustard se dirigeant vers le défunt, brandissant un couteau dans sa direction. L’accusé n’a pas témoigné au procès, mais il a soulevé la question de la légitime défense, plaidant que les faiblesses dans la preuve du ministère public permettaient de tirer une autre conclusion, c’est-à-dire que le défunt avait été poignardé au sol pendant qu’il étouffait l’accusé. Le juge du procès a refusé de présenter la légitime défense au jury, n’accordant aucune vraisemblance à ce moyen de défense. Monsieur Mustard a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. Il a interjeté appel, plaidant que la juge avait eu tort de refuser de donner au jury des directives sur la légitime défense.

À l’unanimité, la Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès, concluant qu’il y avait de fait une preuve circonstancielle raisonnablement susceptible d’étayer l’inférence selon laquelle l’agression avait eu lieu pendant que les deux hommes se trouvaient par terre. La Cour d’appel a conclu que la juge du procès avait commis une erreur en refusant de donner des directives au jury relativement à la légitime défense que faisait valoir l’accusé, en outrepassant son rôle et en se livrant à une appréciation de la preuve quant au fond et en n’ayant pas tenu pour avérée la preuve présentée à l’appui du moyen de défense fondé sur la légitime défense.

Décisions des juridictions inférieures

Le 22 avril 2015
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

CR 14-01-33257, 2015 MBQB 99
Conclusion de non-vraisemblance du moyen de défense fondé sur la légitime défense et refus de présenter ce moyen de défense au jury
Le 19 avril 2016
Cour d’appel du Manitoba

AR 15-30-08403, 2016 MBCA 40
Arrêt accueillant l’appel (le critère de vraisemblance a été satisfait), annulant la déclaration de culpabilité et ordonnant la tenue d’un nouveau procès