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Amgen Canada Inc., et al. c. Apotex Inc., et al.
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Propriété intellectuelle – Brevets – Médicaments – Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 – Appels – Caractère théorique – La Cour fédérale a rejeté la requête d’Amgen en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction et le ministre a délivré un avis de conformité à Apotex pour commercialiser la version générique du médicament d’Amgen – Apotex a intenté une action en vue d'obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article 8 – Amgen a interjeté appel après la délivrance de l’avis de conformité – La requête d’Apotex en rejet de l’appel en raison de son caractère théorique a été accueillie – En statuant sur l’opportunité d’entendre les appels théoriques, les cours d’appel doivent-ils appliquer des règles catégoriques pour certaines catégories d’affaires qui élimineront tout droit d’appel pour cette catégorie au complet, ou bien les tribunaux sont-ils plutôt tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire au cas par cas conformément à l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général, [1989] 1 R.C.S. 342?
Amgen a présenté une demande en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93 133 (le « Règlement »), en vue d'interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex à l'égard de sa version générique du produit pharmaceutique d’Amgen, le filgrastim. La Cour fédérale a rejeté la demande et Amgen a interjeté appel de cette décision. Toutefois, avant que l'appel ne soit entendu, le ministre avait délivré à Apotex un avis de conformité pour sa version générique du filgrastim. Apotex a demandé le rejet de l’appel, plaidant que l'objet de l'appel était désormais théorique, puisqu'il n'y a plus rien à interdire.
Décisions des juridictions inférieures
Cour fédérale
2015-FC-1261, T-2072-12
Cour d’appel fédérale
2016 FCA 196, A-501-15
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