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Joseph Sciascia c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel - Procédure - Procès conjoint - Appels - Pouvoirs des cours d’appel - L’appelant a été jugé en même temps relativement à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à des infractions au Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8 - La Cour d’appel a conclu que le procès conjoint était une erreur juridictionnelle qui pouvait être réparée par l’application du sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 et du sous-al. 120(1)b)(iii) de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33 - Un seul tribunal de première instance a-t-il compétence, en vertu de la loi, pour juger à la fois les infractions criminelles et les infractions provinciales? - Si le procès conjoint n’est pas permis, le sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel peut-il remédier au défaut de compétence et permettre à la cour d’appel de maintenir la déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur? - L’al. 120(1)b) de la Loi sur les infractions provinciales peut-il remédier au défaut de compétence et permettre à la cour d’appel de maintenir la déclaration de culpabilité pour défaut de s’arrêter à la demande d’un agent de police?

Monsieur Sciascia a été jugé simultanément relativement à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à des infractions provinciales. En appel, il a plaidé que le tribunal n’avait pas compétence pour juger les infractions en même temps. La juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a rejeté les appels, estimant que le juge du procès avait compétence relativement aux deux questions, que les règles de procédure dans les deux procès auraient été essentiellement les mêmes et que M. Sciascia n’avait subi aucun préjudice en raison d’éventuelles différences touchant les règles de preuve applicables. La juge a également statué que l’arrêt R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595, appuyait la tenue d’un procès suivant une procédure plus efficiente et plus efficace, sans la contrainte de règles artificielles dénuées d’utilité réelle et qui ne s’appuient sur aucun principe valable. La Cour d’appel a conclu que la tenue du projet conjoint constituait une erreur juridictionnelle. Toutefois, elle a rejeté l’appel, statuant que l’erreur pouvait être réparée par l’application du sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 7 juin 2013
Cour de justice de l’Ontario

Déclaration de culpabilité de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (par. 249(2) du Code criminel) et de défaut de s’arrêter à la demande d’un agent de police (par. 216(1) du Code de la route); acquittement d’agression armée contre un agent de police (par. 270.01(2) du Code criminel) omission de déclarer des dommages causés à des biens (art. 201 du Code de la route)
Le 24 mars 2015
Cour supérieure de justice de l’Ontario

840, 2015 ONSC 1885
Rejet des appels des déclarations de culpabilité; jugement accueillant l’appel de la peine et inscription d’une absolution inconditionnelle
Le 21 mai 2015
Cour d’appel de l’Ontario

Autorisation d’interjeter appel
Le 30 mai 2016
Cour d’appel de l’Ontario

C60301, C60514, 2016 ONCA 411
Rejet de l’appel