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Cameron Tyler Lewis McKay c. Sa Majesté la Reine

(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel – Preuve – Admissibilité – Communication de la preuve – La demande de communication de la preuve présentée par le demandeur a été accueillie en partie par le juge du procès, caviardée pour protéger le privilège de l’indicateur, et la demande d’arrêt des procédures a été accueillie – La Cour d’appel a accueilli l’appel – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que les notes de l’agent traitant et les rapports de débreffage de la source (relatifs aux renseignements reçus de l’indicateur dont l’identité est confidentielle et présentés au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire d’effectuer une perquisition qui a en définitive été accueillie et a permis d’obtenir des éléments de preuve qu’on a voulu par la suite présenter contre un accusé) ne sont devenus une « communication par la partie principale » que lorsque l’auteur de l’affidavit au soutien de la demande d’autorisation judiciaire en cause a lui-même vu les notes de l’agent traitant et les rapports de débreffage de la source en cause, et que, corollairement, dans toutes les autres situations ces documents constituaient plutôt des documents de tiers non assujettis à la communication, à moins que l’accusé ne soit en mesure de démontrer leur « pertinence vraisemblable ».

Le demandeur a été accusé de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. L’accusation a été portée après qu’environ 1 kilogramme de cocaïne et d’accessoires utilisés pour le trafic de drogues ont été saisis de la maison en rangée du demandeur au cours d’une perquisition effectuée par des agents agissant en exécution d’un mandat de perquisition délivré par un juge de paix en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Plusieurs mois avant le procès, l’avocat du demandeur a informé le juge que la seule question en cause au procès serait l’admissibilité des éléments de preuve saisis, en particulier la question de savoir s’ils avaient été obtenus en violation de l’art. 8 et s’ils devaient être exclus en application du par. 24(2) de la Charte des droits et libertés. Le demandeur entendait contester la suffisance des motifs invoqués au soutien du mandat et il allait demander de contre-interroger l’agent qui avait fait la dénonciation sous serment pour obtenir le mandat de perquisition. Plusieurs semaines avant le procès prévu, le demandeur a sollicité la communication de documents relatifs à la dénonciation fournis aux policiers par des indicateurs. Le juge du procès a accueilli en partie la demande du demandeur. Le juge du procès a obligé le ministère public de communiquer les documents renfermant des renseignements obtenus des indicateurs, caviardés au besoin pour protéger le privilège de l’indicateur. Le ministère public a refusé de se conformer à l’ordonnance de communication de la preuve et le juge a accueilli la demande du demandeur en arrêt des procédures. Le ministère public a interjeté appel de l’ordonnance de communication de la preuve et de l’arrêt des procédures ordonné en conséquence. L’appel a été accueilli. La Cour d’appel a annulé l’ordonnance de communication de la preuve et l’arrêt des procédures ordonné en conséquence et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Décisions des juridictions inférieures

Le 27 août 2015
Cour suprême de la Colombie-Britannique

160966, 2015 BCSC 1510
Jugement accueillant en partie la demande du demandeur de communication de la preuve et accueillant sa demande d’arrêt des procédures
Le 30 septembre 2016
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

CA43232, 2016 BCCA 391
Arrêt accueillant l’appel, annulant l’ordonnance de communication de la preuve et l’arrêt des procédures qui en a résulté et ordonnant la tenue d’un nouveau procès