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James Chadwick Rankin, faisant affaire sous la raison sociale Rankin's Garage & sale c. J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., et al.

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION VISANT UNE PARTIE) (LE DOSSIER DE LA COUR RENFERME DES DONNÉES QUE LE PUBLIC N’EST PAS AUTORISÉ À CONSULTER)

Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Véhicules automobiles — Mineurs — Des adolescents ont consommé de l’alcool et de la marijuana, ils se sont introduits sans autorisation sur le terrain d’un garage commercial et ils ont volé une voiture — Un passager a subi un traumatisme crânien catastrophique lors d’un accident automobile impliquant une seule voiture — Les propriétaires d’un bien ont-ils une obligation de diligence envers des intrus et des voleurs blessés pendant la perpétration d’un crime? — L’obligation de diligence envers les adolescents qui ont commis l’intrusion est-elle plus onéreuse du fait de leur minorité? — L’obligation de diligence est-elle écartée lorsque les adolescents ont participé à une activité criminelle?

Deux adolescents, intoxiqués par l’alcool et la marijuana, se sont introduits sans autorisation sur le terrain d’un garage commercial et ont volé une voiture déverrouillée dans laquelle les clés avaient été laissées dans le cendrier. L’adolescent qui conduisait la voiture a eu un accident qui a causé un traumatisme crânien catastrophique à l’autre adolescent. Par son tuteur à l’instance et ses parents, l’adolescent blessé a poursuivi le propriétaire du garage, le conducteur et la mère du conducteur (lui reprochant d’avoir fourni une partie de l’alcool et d’avoir omis de surveiller les adolescents) pour négligence, alléguant qu’ils avaient tous à l’égard de l’adolescent blessé une obligation de diligence.

La juge du procès a conclu que le propriétaire du garage avait une obligation de diligence envers l’adolescent blessé et elle a donné des directives en ce sens au jury. Le jury a rendu un verdict dans lequel il a conclu que toutes les parties avaient été négligentes et que l’adolescent blessé avait été lui-même négligent. Le jury a réparti la responsabilité comme suit : le propriétaire du garage 37 %, la mère du conducteur 30 %, le conducteur 23 % et l’adolescent blessé 10 %. La Cour d’appel a rejeté l’appel du propriétaire du garage, concluant que la juge du procès n’avait pas eu tort de conclure à une obligation de diligence, qu’elle n’avait pas commis d’erreur dans ses directives au jury et que le verdict du jury n’était pas déraisonnable.

Décisions des juridictions inférieures

Le 25 septembre 2014
Cour supérieure de justice de l’Ontario

58480
Verdict concluant que le demandeur était partiellement responsable des blessures subies par l’intimé
Le 3 octobre 2016
Cour d’appel de l’Ontario

C59523, 2016 ONCA 718
Rejet de l’appel du demandeur