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Association des professeurs de l’Université d’Ottawa c. Université d'Ottawa
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Tribunaux — Motion en radiation d’un affidavit présenté à l’étape du contrôle judiciaire — Rejet de la motion, mais radiation de l’affidavit à l’étape du contrôle judiciaire de cette décision — Autorisation d’interjeter appel de cette décision — La jurisprudence des juridictions d’appel est-elle contradictoire en ce qui concerne le critère d’admissibilité des affidavits? — La Cour divisionnaire a-t-elle eu tort de conclure qu’il existait une preuve à partir de laquelle l’arbitre aurait pu tirer certaines conclusions de fait? — La Cour divisionnaire a-t-elle eu tort de conclure que le juge de première instance avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante? — La Cour divisionnaire a-t-elle eu tort de conclure que le refus de permettre le dépôt d’un affidavit ne constitue pas un déni de justice naturelle? — La Cour divisionnaire a-t-elle eu tort de conclure que l’Association ne doit pas être autorisée en l’espèce à fournir à la Cour un affidavit au soutien de sa demande de contrôle judiciaire?
Le professeur Rancourt était professeur permanent à l’Université d’Ottawa et membre de l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa. L’Association a présenté trois griefs en son nom. Les trois griefs ont été entendus par un arbitre siégeant seul à des audiences qui ont eu lieu à 28 dates différentes sur une période de deux ans. Aucun compte rendu ou transcription d’audience n’a été produit. L’arbitre a accueilli le premier grief, mais il a rejeté le deuxième et de troisième. L’Association a demandé le contrôle judiciaire et a voulu déposer un affidavit rédigé par son avocate à l’interne, Natasha Udell, au soutien de sa demande. Maître Udell avait été présente à l’arbitrage aux dates dont il était question dans son affidavit et elle a affirmé notamment que l’arbitre s’était appuyé sur un rapport, rédigé par un étudiant, qui n’avait pas été admis comme preuve de la véracité de son contenu, mais qui ne devait servir que d’aide-mémoire à l’arbitre, et que l’arbitre avait omis de commenter et d’apprécier certains éléments de preuve.
Avant l’instruction de la demande de contrôle judiciaire, l’Université a présenté une motion en radiation de l’affidavit de Me Udell. Le juge Scott a rejeté la motion. L’Université a présenté une motion en vue de modifier l’ordonnance du juge Scott. Une formation de trois juges de la Cour divisionnaire a accueilli la motion, annulant l’affidavit de Me Udell dans son entièreté. L’Association a demandé l’autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel de l’Ontario, mais sa demande a été rejetée.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
14-2022
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2022/14, 2016 ONSC 2897
Cour d’appel de l’Ontario
M46603
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