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Cardin Salomon c. Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Assurances – La demande d’autorisation d’appel soulève-t-elle une question d’importance pour le public?

En février 2008, une résidence appartenant au demandeur est lourdement endommagé par un incendie criminel. Le demandeur présente alors à l’intimée, son assureur, une réclamation pour les pertes subies. Au cours de l’enquête effectuée par l’intimée dans le cadre de cette réclamation, elle découvre que le demandeur a omis de lui déclarer, au moment où il a souscrit l’assurance, qu’il avait été impliqué dans un vol survenu au Casino de Montréal et qu’il y est depuis interdit d’accès. L’intimé ajoute que si elle avait connu ces faits, elle aurait refusé d’émettre le contrat d’assurance en cause, si bien qu’elle le considère comme étant nul ab initio. Nonobstant son refus de donner suite à la réclamation du demandeur, l’intimée désintéresse néanmoins le créancier détenant une hypothèque sur la propriété du demandeur avec cession de créance afin d’être subrogée dans ses droits. En février 2011, quelques semaines après avoir vendu le terrain sur lequel se trouvait le bâtiment incendié trois ans auparavant, le demandeur intente une action contre l’intimée dans le but de lui réclamer : (i) 131 349,54 $ pour la perte du bâtiment, ce montant excluant les sommes déjà versées au créancier hypothécaire; (ii) 34 037,46 $ pour ses biens meubles; (iii) une indemnité de 25 550 $ à titre de frais de subsistance; (iv) ses dépenses en matériaux (259,37 $) et main-d’œuvre (1 550 $) pour avoir barricadé le bâtiment à la suite de l’incendie; (v) les frais de 117 $ pour la radiation de l’acte de cession d’une créance hypothécaire grevant l’immeuble ; (vi) 500 $ pour l’huile à chauffage demeurée dans le réservoir du bâtiment incendié; (vii) 135 000 $ pour la perte subie lors de la vente du terrain et, finalement; et (viii) les coûts de démolition du bâtiment incendié de 17 919,93 $. Le demander réclame également des dommages moraux (25 000 $) et punitifs (50 000 $), ainsi que le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’il a dû verser à son avocat. En réponse à cette action, l’intimée n’invoque plus la nullité ab initio du contrat d’assurance, ce moyen ne s’avérant pas fondé compte tenu d’informations depuis relatées par le demandeur. L’intimée soutient plutôt que le demandeur a été impliqué dans l’incendie criminel en cause de par sa faute intentionnelle. L’intimée plaide également que les dommages réclamés sont non fondés, et elle se porte demanderesse reconventionnelle afin de réclamer la somme de 162 650 $ versée au créancier hypothécaire du demandeur.

Décisions des juridictions inférieures

Le 29 septembre 2014
Cour supérieure du Québec

2014 QCCS 4528, 500-17-063651-114
Action en recouvrement d’une indemnité d’assurance accueillie en partie.
Le 29 septembre 2016
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2016 QCCA 1585, 500-09-024797-144
Appel du demandeur rejeté.