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3091-5177 Québec inc. f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport, et al. c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard actuellement connue sous le nom de Société d'assurance générale Northbridge, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Assurances - Assurances de biens, Interprétation - Droit des assurances - Assurance de bien - Clauses d’exclusion - Interprétation - Véhicules volés dans le stationnement d’un hôtel « Park and Fly » - Demande en garantie à l’assureur de l’hôtel - La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en appliquant l’exception d’assurance de « soin, garde et contrôle »? - La Cour d’appel a-t-elle erré dans l’implication ou l’application indiquée des faits, compte tenu de leur signification, de leur qualification et leur portée?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’hôtel Éconolodge, appelante (« Éconolodge »), situé près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, offrait à ses clients un service « Park and Fly », c’est-à-dire une chambre à prix modique incluant un stationnement gratuit pour la durée de leurs voyages à l’étranger. Durant l’hiver, les clients doivent laisser les clés de leur véhicule à Éconolodge afin de faciliter le déneigement. Or, à deux reprises, des véhicules de clients ont été volés alors qu’ils étaient stationnés chez Éconolodge.

Dans le présent dossier, un des clients dont le véhicule a été volé réclame de son assureur, AXA assurances Inc. (« AXA ») le vol de son véhicule, qui l’indemnise et intente, en retour, un recours subrogatoire contre Éconolodge. Éconolodge soutient que la réclamation est couverte par sa police d’assurance et intente donc un recours en garantie contre l’intimée Compagnie Canadienne d’assurances Générales Lombard (« Lombard »).

Lombard refuse toutefois de défendre Éconolodge prétendant que l’exclusion de « garde, direction ou gestion » contenue dans la police d’assurance s’applique.

La juge de première instance confirme la responsabilité d’Éconolodge, mais juge que la clause d’exception ne s’applique pas en l’espèce. Elle ordonne donc à Lombard d’indemniser Éconolodge, conformément au quantum des dommages admis, pour la condamnation prononcée contre elle en faveur d’AXA. Lombard est également tenu de payer les frais de défense d’Éconolodge, évalués à 25 000 $.

L’appel de Lombard sur l’applicabilité de la clause d’exclusion est accueilli. La Cour d’appel juge que la remise des clés du véhicule automobile confère à Éconolodge un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage.