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Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance générale c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard actuellement connue sous le nom de Société d'assurance générale Northbridge
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit des assurances - Assurance de bien - Clauses d’exclusion - Interprétation - Véhicules volés dans le stationnement d’un hôtel « Park and Fly » -Demande en garantie à l’assureur de l’hôtel - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable dans l’analyse des faits en énonçant que l’hôtel n’avait pas un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit dans l’interprétation de la clause d’exclusion de « soin, garde et contrôle » contenue à la police d’assurance de l’intimée? - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur mixte de fait et de droit dans l’interprétation des obligations de l’assureur face à son assuré avec l’information que l’intimée avait obtenue quant aux activités de l’hôtel?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’hôtel Éconolodge (« Éconolodge »), situé près de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, offrait à ses clients un service « Park and Fly », c’est-à-dire une chambre à prix modique incluant un stationnement gratuit pour la durée de leurs voyages à l’étranger. Durant l’hiver, les clients doivent laisser les clés de leur véhicule à Éconolodge afin de faciliter le déneigement. Or, à deux reprises, des véhicules de clients ont été volés alors qu’ils étaient stationnés chez Éconolodge.
Dans le présent dossier, l’appelante, Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel ») a indemnisé son assuré, un des clients d’Éconolodge dont le véhicule a été volé. Promutuel, en retour, intente un recours subrogatoire contre l’intimée, Compagnie Canadienne d’assurances Générales Lombard (« Lombard »), la compagnie d’assurance d’Éconolodge. Or, Lombard nie la couverture d’assurance, invoquant la clause d’exclusion visant les biens meubles dont l’hôtel a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion.
La juge de première instance retient donc la responsabilité d’Éconolodge sur les véhicules volés. Toutefois, elle refuse d’appliquer la clause d’exclusion de « garde, direction ou gestion », car Éconolodge n’acquiert pas un « véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique » sur les voitures de ses clients. La juge de première instance ordonne donc à Lombard d’indemniser Promutuel, subrogée dans les droits de son assuré.
L’appel de Lombard sur l’applicabilité de la clause d’exclusion est accueilli. La Cour d’appel juge que la remise des clés du véhicule automobile confère à Éconolodge un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients pendant que ceux-ci sont en voyage.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
2015 QCCQ 1539, 500-22-125984-065, 500-22-137662-071
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2016 QCCA 1903, 500-09-025104-159
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