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Constellation Brands Inc., et al. c. Domaines Pinnacle inc.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

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Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Propriété intellectuelle – Marques de commerce – Confusion – La Commission des oppositions des marques de commerce a-t-elle mal appliqué l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387? – La décision de la Commission des oppositions des marques de commerce était-elle déraisonnable? – La norme de contrôle applicable au droit des marques de commerce devrait-elle être harmonisée avec la norme applicable au droit d’auteur?

L’intimée, Domaines Pinnacle Inc. (« Pinnacle »), produit des boissons alcoolisées et des boissons et aliments non alcoolisés à base de pommes. En 2004, elle a demandé l’enregistrement d’une marque nominale et d’un dessin-marque en lien avec la vente de ses produits. Les demanderesses (« Constellation ») sont des productrices et distributrices de vin, et elles se sont opposées à la demande de Pinnacle parce que, selon elles, la marque dont l’enregistrement était demandé créait de la confusion avec leur marque nominale « Pinnacles » qui était enregistrée en lien avec la vente de vin. La Commission des oppositions des marques de commerce (la « Commission ») a rejeté la déclaration d’opposition de Constellation. La Cour fédérale a accueilli l’appel de Constellation, statuant que la Commission avait commis une erreur dans sa façon de déterminer le degré de ressemblance entre les marques. En particulier, la Cour fédérale a conclu que la Commission aurait dû tenir compte de tous les emplois éventuels de la marque de Constellation, et non seulement son emploi réel. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de Pinnacle. À son avis, même si la Cour fédérale avait statué à bon droit que la norme de contrôle applicable était celle de la raisonnabilité, elle a en fait appliqué la norme de la décision correcte. Appliquant la norme de la raisonnabilité, la Cour d’appel fédérale a conclu que la décision de la Commission était raisonnable.

Décisions des juridictions inférieures

Le 16 septembre 2015
Cour fédérale

T-1971-13, 2015 FC 1083
Arrêt accueillant l’appel, annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à la Commission pour réexamen
Le 28 novembre 2016
Cour d’appel fédérale

A-449-15, 2016 FCA 302
Arrêt accueillant l’appel