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Spencer Lee Jordan c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit / Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit criminel - Meurtre - Éléments de l’infraction - Participants à une infraction - Meurtre au premier degré par imputation - Séquestration - Peut-on par déduction logique conclure que l’accusé avait la mens rea requise à l’égard de l’infraction de meurtre en application du sous-al. 229a)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-42, alors que le juge des faits a tiré des conclusions de fait précises et a statué que l’intention requise n’existait pas en vertu du sous-al. 229a)(i)? - Lorsque la juge du procès conclut qu’il n’y a aucune causalité factuelle, peut-elle faire abstraction de l’analyse de la causalité à l’égard des coaccusés individuellement et passer directement à l’examen des participants à l’infraction en application de l’art. 21 du Code criminel? - Quel est le degré de connaissance que doit prouver le ministère public pour imposer la responsabilité criminelle liée au meurtre au premier ou au deuxième degré lorsque la preuve n’appuie pas par les faits l’inférence selon laquelle les deux parents ont agi de concert, entraînant la mort de l’enfant chez-eux par voies de fait? - Quel est le critère juridique qui permet de conclure qu’une personne a participé à l’infraction au sens de l’al. 21(1)a) du Code criminel? - Le par. 231(5) du Code criminel était-il applicable au procès ou en appel?
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L’appelant, Spencer Lee Jordan, et sa conjointe de fait, Marie Eve Magoon, ont été accusés de meurtre au premier degré à la suite de la mort de la fille de M. Jordan âgée de 6 ans, Meika Jordan. Cette dernière est décédée à l’hôpital le 14 novembre 2011 des suites de blessures graves subies alors qu’elle était sous la garde de Mme Magoon et de M. Jordan, notamment une lacération au pancréas, une déchirure du foie, un hématome sous-dural et un œdème cérébral qu’ont entraîné au moins cinq coups violents à la tête, de nombreuses ecchymoses sur tout le corps, des cheveux emmêlés et cassés, dont certaines touffes manquaient, ainsi qu’une brûlure importante à la main. Au procès, la preuve incriminante présentée par le ministère public comprenait des déclarations faites par M. Jordan et Mme Magoon au cours d’une opération « Monsieur Big ». Les accusés ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré. Le ministère public a interjeté appel, sollicitant des déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré. Les deux accusés ont également interjeté appel de leurs déclarations de culpabilité. La Cour d’appel a rejeté les appels interjetés par les accusés et a accueilli l’appel du ministère public, inscrivant des verdicts de meurtre au premier degré à l’égard des deux accusés.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
130741879Q1
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1501-0155-A, 1501-0186-A, 2016 ABCA 412
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