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Michelle Constance Moore c. Risa Lorraine Sweet
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Restitution - Enrichissement injustifié - Equity - Recours - Fiducie par interprétation - Assurance - L’appelante a continué de payer les primes d’une police d’assurance temporaire sur la vie de l’ex-époux, ignorant que ce dernier avait modifié la désignation du bénéficiaire en faveur de l’intimée - La catégorie de motif juridique qu’est la disposition légale s’applique-t-elle dans tous les cas de désignation du bénéficiaire? - Une fiducie par interprétation à titre de réparation peut-elle être invoquée par ailleurs en l’absence d’enrichissement injustifié et d’acte fautif?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La question en litige dans le pourvoi porte sur le droit au produit de 250 000 $ d’une police d’assurance temporaire sur la vie souscrite par M en 1985. Au moment où la police a été établie, l’appelante et M étaient mariés et avaient trois enfants et l’appelante avait été désignée bénéficiaire de M. L’appelante et M se sont séparés en 1999 et ils se sont divorcés en octobre 2003. À l’été 2000, M a emménagé avec l’intimée, avec qui il a vécu jusqu’à son décès. En septembre 2000, M a signé un formulaire de changement de bénéficiaire, désignant l’intimée comme la bénéficiaire irrévocable de la police. L’intimée a été témoin du changement et l’assureur a consigné le changement de bénéficiaire.
Jusqu’à 2000, la prime annuelle de la police, soit 507,50 $, avait été payée à partir d’un compte détenu conjointement par l’appelante et M. De 2000 jusqu’au décès de M au printemps 2013, l’appelante a payé la prime à partir de son propre compte. L’appelante n’avait pas été informée du changement de bénéficiaire et elle n’en a pris connaissance qu’au décès de M. l’appelante et M avaient conclu un accord de séparation en mai 2002, mais cet accord était silencieux quant à la police. Au décès de M, l’assureur a fait consigner au greffe le produit de la police en attendant le règlement des réclamations concurrentes de l’appelante et de l’intimée. L’appelante a présenté une demande au tribunal, alléguant l’enrichissement injustifié et demandant au tribunal d’imposer une fiducie par interprétation en sa faveur à l’égard du produit de la police. Selon l’appelante, elle et M avaient convenu que si elle payait les primes, elle aurait droit au produit de la police comme moyen d’aider M à subvenir aux besoins de leurs enfants, malgré son irresponsabilité financière. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la demande, statuant que le produit était l’objet d’une fiducie par interprétation en faveur de l’appelante. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel, annulé la décision de la juridiction inférieure et statué que même si l’appelante avait droit au remboursement des primes qu’elle avait payées, l’intimée devait recevoir le solde du produit. Le juge Lauwers, dissident, était d’avis de rejeter l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
05-23/14, 2015 ONSC 3914
Cour d’appel de l’Ontario
C61017, 2017 ONCA 182
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