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Canpotex Shipping Services Limited, et al. c. ING Bank N.V., et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit commercial – Contrats – Interprétation – Règle d’exclusion de la preuve extrinsèque – Procédure civile – Interplaidoirie – La preuve identifiant les modalités contractuelles convenues est-elle inadmissible selon la règle d’exclusion de la preuve extrinsèque? – L’instance en interplaidoirie est-elle appropriée pour régler des réclamations contradictoires, si elles peuvent être présentées en tant que réclamations in rem et in personam? – Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 108.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le demandeur affréteur à temps a demandé aux tribunaux de trancher la question de savoir qui a légalement droit d’être payé pour le combustible marin livré à deux navires. Un tiers fournisseur du combustible de soute et les séquestres et le créancier de l’entité avec laquelle l’affréteur à temps a conclu un contrat pour la livraison de combustible aux navires ont présenté des réclamations concurrentes. La Cour fédérale a établi qu’une grande partie de l’argent devait être payée au fournisseur de combustible, et que ce paiement mettait fin à la responsabilité de l’affréteur à temps et des propriétaires de navires. La Cour d’appel fédérale a conclu que le tribunal inférieur avait commis une erreur en jugeant qu’une réclamation pour un privilège maritime pouvait être éteinte dans le cadre de la mesure de réparation que constitue l’interplaidoirie et en invoquant la preuve extrinsèque pour établir les modalités contractuelles qui s’appliquaient. Elle a accueilli l’appel, annulé la décision et renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour jugement conformément à ses motifs.

Décisions des juridictions inférieures

Le 23 septembre 2015
Cour fédérale

T-109-15, 2015 FC 1108
Ordonnance portant que Petrobulk doit recevoir la totalité des fonds et que toute responsabilité des demandeurs est éteinte
Le 10 mars 2017
Cour d’appel fédérale

A-462-15, 2017 FCA 47
Appel accueilli; décision de la CF annulée et renvoyée à la CF pour réexamen conformément aux motifs de la CAF