Sommaire

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Média Vice Canada Inc., et al. c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit constitutionnel — Charte des droits — Libertés fondamentales — Liberté de la presse — Droit criminel — Preuve — Mandat de perquisition — Ordonnance de communication — Délivrance d’une ordonnance de communication pour obtenir des documents relatifs à des communications entre un journaliste et une source qui fait l’objet d’une enquête pour activité terroriste — L’ordonnance de communication, de mise sous scellés ou de non-publication aurait-elle dû être annulée? — Comment le critère de pondération constituant le troisième facteur énoncé dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421, pour la délivrance d’un mandat de perquisition visant les locaux d’un média doit-il s’appliquer aux communications entre un journaliste et une source? — Comment les tribunaux doivent-ils apprécier et pondérer l’« effet de dissuasion » d’une ordonnance de communication au regard des capacités des médias de recueillir des informations? — Le cas échéant, comment les tribunaux doivent-ils apprécier et pondérer la valeur probante et l’utilité de documents demandés au moyen d’une ordonnance de communication quant à leur valeur réelle dans une enquête criminelle ou dans la poursuite des criminels? — Quelle norme de contrôle les cours supérieures doivent-ils appliquer dans la révision des ordonnances de communication ex parte visant les médias pour veiller à ce que les facteurs établis dans l’arrêt Lessard soient dûment pris en compte et appliqués?.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS) (LE DOSSIER DE LA COUR RENFERME DES DONNÉES QUE LE PUBLIC N’EST PAS AUTORISÉ À CONSULTER)

En 2014, M. Makuch a rédigé – et Vice Media a publié – trois articles sur l’implication de Farah Shirdon dans le groupe terroriste, l’État islamique en Iraq et en Syrie (l’ « ÉIIS »), au Moyen-Orient. Les articles s’appuyaient en grande partie sur des communications entre MM. Makuch et Shirdon par un service de messagerie texte. La GRC a obtenu une ordonnance de communication en vertu de l’art. 487.014 du Code criminel, ordonnant à Vice Media et à M. Makuch de produire des documents et des données relatifs à leurs communications avec M. Shirdon. Le juge qui a délivré l’ordonnance a également ordonné que tous les renseignements relatifs à la demande d’ordonnance de communication, y compris la déclaration sous serment au soutien de la demande, soient gardés sous scellés jusqu’à nouvel ordre de la cour. Vice et M. Makuch ont présenté une demande d’annulation de l’ordonnance de communication et une demande en vue de lever le scellé du dossier sur lequel on s’est appuyé pour obtenir l’ordonnance. L’ordonnance d’annulation a été rejetée et l’ordonnance de mise sous scellés a été modifiée. Vice et M. Makuch ont interjeté appel, mais la Cour d’appel a rejeté leur appel à l’égard de l’ordonnance de communication et modifié en partie l’ordonnance de mise sous scellés et de caviardage. Pour ce qui est de l’ordonnance de non-publication, et sous réserve de l’accord des parties quant à la modification de cette ordonnance, la Cour d’appel a également rejeté cet appel.