Sommaire
37722
TELUS Communications Inc. c. Avraham Wellman
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Procédure civile – Recours collectifs – Protection du consommateur – Arbitrage – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le par. 7(5) de la Loi sur l’arbitrage permet à un tribunal judiciaire de refuser de surseoir aux réclamations de clients commerciaux qui sont assujetties à une convention d’arbitrage exécutoire? – Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, art. 7 – Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, par. 7(5).
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Il s’agit en l’espèce d’un recours collectif intenté contre TELUS Communications Inc. par des consommateurs et des clients commerciaux de cette entreprise. Monsieur Wellman, le représentant des demandeurs, allègue que, pendant la période visée par le recours, TELUS aurait surfacturé ses clients et arrondissant la durée des appels à la minute supérieure sans révéler cette pratique. Les contrats de TELUS renfermaient des conditions générales standard, y compris une clause d’arbitrage obligatoire. TELUS a reconnu que le par. 7(2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, ann. A, permettait d’avoir recours aux tribunaux judiciaires pour trancher les litiges portant sur les conventions de consommation. Cependant, elle plaide que les réclamations des demandeurs qui ne sont pas des consommateurs, c’est-à-dire les réclamations des clients commerciaux, sont régies par la clause d’arbitrage obligatoire et que le tribunal judiciaire aurait dû y surseoir.
La juge de première instance a certifié le groupe de manière à y inclure à la fois les consommateurs et les non-consommateurs. La juge a conclu qu’il serait déraisonnable de dissocier les réclamations des consommateurs et des non-consommateurs et elle a refusé de prononcer un sursis partiel. La question en litige en appel était de savoir si la juge de première instance avait eu tort de refuser de surseoir aux réclamations des non-consommateurs en application du par. 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, c. 17, qui prévoit qu’un tribunal judiciaire peut surseoir à une instance en partie lorsque, d’une part, une convention d’arbitrage ne traite que de certaines des questions à l’égard desquelles l’instance a été introduite et, d’autre part, qu’il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. En appel, la Cour d’appel a conclu que la juge de première instance avait eu raison d’appliquer l’arrêt Griffin c. Dell Canada Inc., 2010 ONCA 29, 98 O.R. (3d) 481, pour trancher la question de savoir s’il y avait lieu d’accorder un sursis partiel de l’instance en application du par. 7(5) de la Loi sur l’arbitrage dans un recours collectif projeté ayant pour objet des réclamations de consommateurs et de clients commerciaux. L’appel de TELUS a donc été rejeté.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2014 ONSC 3318, CV-08-00360837-CP00, CV-08-346438-CP00
Cour d’appel de l’Ontario
C59812, 2017 ONCA 433
- Date de modification :