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Jason Osborne c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Témoignage d’une victime ou d’un témoin ayant une déficience — L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré — L’accusé plaide que le juge du procès a eu tort d’admettre, en application de l’art. 715.2 du Code criminel, la déclaration à la police enregistrée sur bande-vidéo d’un témoin à charge ayant une déficience et qui, au procès, ne se souvenait plus des événements décrits dans la déclaration — L’art. 715.2 exige-t-il que le témoin soit capable de confirmer la véracité d’une déclaration en se fondant sur sa mémoire actuelle des événements? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’art. 715.2(1), commettant ainsi une erreur en confirmant la décision du juge du procès d’admettre la déclaration enregistrée sur bande-vidéo du témoin à charge comme preuve de la véracité de son contenu, même si le témoin ne se souvenait plus des événements décrits dans la déclaration et ne pouvait donc pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire utile?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Au terme d’un procès devant juge et jury, le demandeur, M. Jason Osborne, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré relativement au décès de Mme Karina Neff. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Monsieur Osborne a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en invoquant deux motifs. Premièrement il a plaidé que le juge du procès avait eu tort d’admettre, en application de l’art. 715.2 du Code criminel, la déclaration à la police enregistrée sur bande-vidéo de M. Osmond, un témoin à charge ayant une déficience et qui, au procès, ne se souvenait plus des événements décrits dans la déclaration. Deuxièmement, M. Orborne a plaidé que le juge du procès avait eu tort de rejeter sa requête en annulation du procès après que l’avocat du ministère public a fait certains commentaires dans son exposé final sur la preuve du psychologue légiste expert de la défense. La Cour d’appel a rejeté l’appel. La question soulevée dans le pourvoi projeté à notre Cour est de savoir si les juridictions inférieures ont commis une erreur en interprétant l’art. 715.2 comme permettant la mise en preuve de la déclaration pour faire preuve de la véracité de son contenu, même si la mémoire défaillante de M. Osmond rendait impossible tout contre-interrogatoire utile.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CRIM 3468/09
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CR-09-3468-0000
Cour d’appel de l’Ontario
C57313, 2017 ONCA 129
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