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Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Alexander Vavilov

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Interprétation des lois - La citoyenneté canadienne par naissance n’est pas reconnue par la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. 29, à « la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était [. . .] agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger » - Les mots « représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger » se limitent-ils aux ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et immunités diplomatiques? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle défini et appliqué la norme de contrôle appropriée à la décision du greffier de la citoyenneté?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, M. Vavilov, est né au Canada en 1994. Ses parents étaient des espions de la Russie. En 2010, ils ont été arrêtés aux États-Unis et renvoyés en Russie dans le cadre d’un échange d’espions. Le 15 août 2014, le greffier de la citoyenneté a informé M. Vavilov qu’un certificat de citoyenneté canadienne qui lui avait été délivré en 2013 a été annulé et que le gouvernement canadien ne le reconnaissait plus comme citoyen canadien. La décision s’appuyait sur le rapport d’un analyste de la citoyenneté qui a conclu que les parents de M. Vavilov n’avaient pas légalement la qualité de citoyens canadiens ou de résidents permanents au moment de sa naissance et qu’ils étaient, à cette époque, « représentants à un autre titre ou au service d’un gouvernement étranger » pour l’application de l’al. s. 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté.

La Cour fédérale a rejeté la demande en contrôle judiciaire de M. Vavilov. Elle a statué que l’al. 3(2)a) visait les représentants à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger, peu importe s'ils ont le statut diplomatique ou consulaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale ont accueilli l’appel et annulé la décision du greffier, parce que déraisonnable. Elle a conclu que vu le texte, le contexte et l’objet de la disposition, l’al. 3(2)a) ne vise que les personnes au service de gouvernements étrangers qui bénéficient d’immunités ou de privilèges diplomatiques.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 août 2015
Cour fédérale

T-1976-14, 2015 FC 960
Arrêt accueillant l’appel et annulant la décision du greffier
Le 21 juin 2017
Cour d’appel fédérale

A-394-15, 2017 FCA 132
Arrêt accueillant l’appel et annulant la décision du greffier