Sommaire
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Joseph Roy Éric Bessette c. Procureur général de la Colombie-Britannique
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Infractions provinciales - Procès, Contrôle judiciaire, Brefs de prérogative, Langues officielles - Langues officielles - Infractions provinciales - Procès - Langue de l’accusé - Contrôle judiciaire - Brefs de prérogative - Lors d’une requête pour bref de prérogative, le déni allégué des droits linguistiques d’un accusé garantis par l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985) ch. C-46, justifie-t-il une intervention immédiate d’une cour de révision? - L’article 133 de la Offence Act, RSBC 1996, ch. 338, de la Colombie-Britannique incorpore-t-il l’article 530 du Code criminel de sorte qu’un accusé ait le droit de subir un procès pour une infraction provinciale dans la langue officielle de son choix?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Bessette est inculpé d’une infraction provinciale en vertu de la Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c. 318. Invoquant le droit d’un accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix, tel que prévu par l’article 530 du Code criminel, LRC 1985, c. C-46, il a demandé une ordonnance de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique pour que son procès se déroule en français. Ce faisant, il a fait valoir que l’article 133 de la Offence Act, RSBC 1996, c. 338, qui incorpore les dispositions du Code criminel applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, rend applicable à la poursuite d’infractions provinciales les articles 530 à 533 du Code criminel.
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