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Pioneer Corporation, et al. c. Neil Godfrey

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile - Recours collectifs - Certification - Le représentant des demandeurs allègue que les défenderesses auraient participé à la fixation de prix, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter les prix de lecteurs de disques optiques et de produits renfermant de tels dispositifs - Le demandeur sollicite la certification de l’action à titre de recours collectif - Quelle est la norme requise pour certifier le préjudice comme question commune en fonction d’une méthode économique? - La preuve de l’expert en l’espèce satisfait-elle au critère? - Les principes de l’éloignement ou de la responsabilité indéterminée circonscrivent-ils le par. 36(1) de la Loi sur la concurrence? - Le recours prévu au par. 36(1) est-il le recours civil exclusif en cas de violation de la Partie VI de la Loi sur la concurrence? - Le principe de la possibilité de découvrir le dommage s’applique-t-il à la prescription de la cause d’action prévue l’art. 36 de la Loi sur la concurrence? - La dissimulation frauduleuse peut-elle interrompre la prescription applicable à l’art. 36 de la Loi sur la concurrence en l’absence de toute relation spéciale?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé est un homme d’affaires qui vit en Colombie-Britannique. Les défenderesses sont les fabricantes, marchandes, distributrices ou vendeuses de lecteurs de disques optiques (LDO) et de produits munis de LDO à des clients au Canada, soit directement, soit indirectement par des sociétés affiliées ou des distributeurs et des détaillants indépendants. L’intimé allègue un complot mondial de fixation des prix de LDO et de produits renfermant de tels dispositifs. Il a sollicité des dommages-intérêts pour toutes les personnes en Colombie-Britannique qui ont acheté de tels produits sur une période de six ans, de 2004 à 2010. Le groupe projeté était constitué d’acheteurs directs et indirects, ainsi que d’acheteurs de produits qui n’ont pas été fabriqués ou fournis par les défenderesses (les « acheteurs en général »).

L’intimé a intenté l’action principale le 27 septembre 2010. L’action contre les appelants Pioneer n’a été intentée que le 16 août 2013. Les défenderesses Pioneer ont soutenu que la demande contre elle était prescrite par la loi, parce qu’elle avait été introduite après l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu au par. 36(4) de la Loi sur la concurrence.

Le juge a statué que les acheteurs en général pouvaient faire valoir une cause d’action fondée sur la Loi sur la concurrence. Quant aux appelantes Pioneer, le juge a conclu qu’il n’était pas manifeste que la « règle de la possibilité de découvrir le dommage » ou la « doctrine de la dissimulation frauduleuse » ne pouvaient pas s’appliquer pour interrompre le délai de prescription.

L’appel a été rejeté. La cour d’appel a statué que pour pouvoir certifier un préjudice comme question commune, il n’était pas nécessaire que chaque membre du groupe ait subi un préjudice. L’intimé doit plutôt établir qu’il existe une possibilité raisonnable de démontrer que les majorations de prix ont été transférées au niveau des acheteurs indirects. En ce qui concerne les acheteurs en général, la cour d’appel a passé outre aux préoccupations soulevées par les appelantes et a statué que l’intimé serait un représentant approprié des acheteurs en général.

En ce qui a trait à la question liée uniquement à Pioneer, l’appel a été rejeté également. La cour d’appel a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur dans son analyse à l’égard du délai de prescription.

Décisions des juridictions inférieures

Le 13 mai 2016
Cour suprême de la Colombie-Britannique

S106462 / 2016 BCSC 844
Certification de l’action à titre de recours collectif en application de la Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, ch. 50
Le 18 août 2017
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

CA43711, 2017 BCCA 302
Rejet de l’appel