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Mohammad N. Cheema c. Sa Majesté la Reine

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit fiscal – Interprétation des lois – Remboursement pour habitations neuves – Le remboursement pour habitations neuves prévu à l’art. 254 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, peut-il être accordé à l’acheteur d’une habitation neuve dont la convention d’achat et de vente est cosignée par un tiers afin de fournir de l’aide financière à l’acheteur lorsque ce tiers n’acquiert pas l’habitation neuve pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche? – Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 133, 254(2).

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Mohammad Cheema, rejetant sa demande de remboursement pour habitations neuves (« RHN »). Le ministre a statué que M. Cheema n’avait pas satisfait aux conditions donnant droit au RHN, puisqu’un des co-acheteurs, qui n’avait aucun lien de parenté avec M. Cheema, n’avait pas l’intention d’occuper l’immeuble pour qu’il lui serve de lieu de résidence habituelle lorsque la convention d’achat et de vente a été signée et qu’il n’a pas occupé l’habitation après la conclusion de la vente, contrairement aux exigences des al. 254(2)b) et g) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (« LTA »). En appel de la nouvelle cotisation du ministre à la Cour canadienne de l’impôt, M. Cheema a soutenu que le co-acheteur en question avait signé la convention dans le but de faciliter le financement hypothécaire et qu’il avait acquis le titre de propriété au moment de la conclusion de la vente à titre de simple fiduciaire pour M. Cheema et son épouse à titre de propriétaires bénéficiaires. À ce titre, selon M. Cheema, le co-acheteur n’était pas un « particulier » tenu de satisfaire aux conditions d’occupation prévues dans la LTA pour que M. Cheema ait droit au RHN.

La Cour canadienne de l’impôt a annulé la nouvelle cotisation établie par le ministre et a accordé le remboursement à M. Cheema. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel du ministre et a rétabli la nouvelle cotisation, le juge Webb étant dissident.

Décisions des juridictions inférieures

Le 4 novembre 2016
Cour canadienne de l’impôt

2015-5407(GST)I, 2016 TCC 251
Jugement accueillant l’appel interjeté par le demandeur de la nouvelle cotisation du ministre refusant le remboursement pour habitations neuves.
Le 27 février 2018
Cour d’appel fédérale

A-447-16, 2018 FCA 45
Arrêt accueillant l’appel de l’intimée, annulant le jugement de la Cour de l’impôt et rétablissant la nouvelle cotisation du ministre (le juge Webb dissident).