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Javid Ahmad c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel - Moyens de défense - Droit criminel - Moyens de défense - Provocation policière - Stratagèmes de vente de drogue sur appel - La défense de provocation policière a-t-elle été prouvée en l’espèce? - Application de R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, et R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449.
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En 2012, la police a été informée, par un informateur qui lui était inconnu, qu’un dénommé « Romeo » répondrait au téléphone cellulaire au numéro fourni et vendrait de la drogue. Sans autre enquête, un agent banalisé a composé le numéro et M. Ahmad a répondu. Après un bref échange, et après avoir rappelé l’agent banalisé, M. Ahmad et l’agent ont convenu d’un prix et d’une heure et d’un lieu de rendez-vous. La drogue a été vendue et M. Ahmad a été arrêté. Au procès, M. Ahmad a admis que s’il était reconnu en possession, il était en possession de la drogue en vue d’en faire le trafic et il a admis que la drogue était de la cocaïne. La seule question à trancher était de savoir s’il avait connaissance de la drogue et s’il en avait le contrôle. Sur cette question, M. Ahmad a laissé entendre dans son témoignage que c’est un de ses amis, et non pas lui, qui avait vendu la drogue à l’agent banalisé. La juge du procès n’a pas jugé M. Ahmad crédible, et elle l’a déclaré coupable des actes qu’on lui reprochait. Monsieur Ahmad a ensuite demandé l’arrêt des procédures, invoquant la provocation policière. La juge saisie de la motion a refusé d’ordonner l’arrêt des procédures, concluant que le policier avait acquis le soupçon raisonnable nécessaire lorsque M. Ahmad a dit [TRADUCTION] « de quoi t’as besoin? » De l’avis de la juge, la conversation jusqu’à ce moment-là constituait des mesures d’enquête légitimes et n’avait pas atteint le point constituant l’occasion de commettre une infraction. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Elle était d’accord pour dire que la défense de provocation policière n’avait pas été prouvée et que la juge du procès n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la crédibilité en se servant du silence de M. Ahmad contre lui et en tirant des conclusions de fait contradictoires.
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