Sommaire
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Hydro-Québec c. Louise Matta, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Expropriation - Droits réels - Servitudes - Servitudes conventionnelles - Servitudes légales - Extinction de servitude - Indemnité - Ligne à haute tension - La portée d’une servitude conventionnelle acquise après qu’un processus d’expropriation ait été initié est-elle limitée par le contenu du décret (ou de l’arrêté en conseil selon le cas) qui a précédé l’acte de servitude négocié avec le propriétaire du fonds servant et publié au registre foncier? - L’interprétation de l’arrêté en conseil 3360-72 et des Actes de servitude retenue par la Cour d’appel est-elle erronée et compromet-elle le principe de la stabilité des droits réels qui sous-tend le Réseau d’Hydro-Québec? - La Cour d’appel a-t-elle excédé sa compétence en procédant à une analyse de novo de la preuve et a-t-elle remis en cause le caractère équitable de la procédure en effectuant ses propres recherches, sans donner l’occasion aux parties de faire valoir leurs observations?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 1972, le gouvernement du Québec autorise Hydro-Québec à construire une ligne de transport et de distribution d’énergie électrique entre les postes de transformation Jacques-Cartier et Duvernay. Hydro-Québec acquiert par expropriation les droits de servitude réels et perpétuels nécessaires et signe avec les propriétaires des immeubles visés une convention, précisant entre autres l’objet de la servitude et l’indemnité versée. En 1982, Hydro-Québec effectue des modifications menant à la redirection du courant de différentes lignes; la ligne de transport située sur les terrains expropriés en 1972 est désormais utilisée pour acheminer l’électricité en provenance de la Baie-James. Les propriétaires ne sont alors pas informés de ces changements. En 2015, le gouvernement du Québec autorise le projet d’Hydro-Québec pour la construction de la ligne de transport Chamouchouane-Bout-de-l’Île. Le tracé de cette nouvelle ligne emprunte en partie l’assiette de servitudes acquises en 1972, parallèlement à la ligne déjà construite. Les intimés, actuels propriétaires, s’opposent au projet d’Hydro-Québec et refusent l’accès à leurs immeubles. Le 23 novembre 2015, Hydro-Québec présente une demande d’injonction. Les intimés prétendent que les servitudes grevant leurs immeubles ne permettent pas de construire de nouvelles lignes de transport entre des postes de transformation autres que ceux prévus en 1972. Dans leur demande reconventionnelle, ils réclament des dommages pour l’usage non autorisé des servitudes depuis 1982, pour l’augmentation de la puissance passant à travers les lignes et pour les inconvénients de troubles de voisinage.
Le 31 mai 2017, la Cour supérieure accueille la demande en injonction permanente d’Hydro-Québec et ordonne aux intimés de cesser toute obstruction et de donner libre accès aux immeubles afin de permettre à Hydro-Québec d’exécuter tous les travaux nécessaires à la réalisation du projet. Le 25 mai 2018, la Cour d’appel accueille l’appel des intimés contre Hydro-Québec, infirme le jugement de première instance, déclare qu’Hydro-Québec ne possède pas de droit réel lui permettant d’utiliser les propriétés des intimés pour l’implantation de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l’Île, déclare que les servitudes établies entre les parties ne sont pas éteintes et retourne le dossier à la Cour supérieure pour l’audition de la demande reconventionnelle.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
705-17-006543-159
Cour supérieure du Québec
705-17-006543-159
Cour supérieure du Québec
2016 QCCS 1716, 705-17-006543-159
Cour supérieure du Québec
2017 QCCS 2347, 705-17-006543-159
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2018 QCCA 838, 500-09-026896-175
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2018 QCCA 1189, 500-09-026896-175
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