Sommaire
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Ontario Medical Association, et al. c. Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Accès à l'information - Exonération - Accès à l’information — Exemptions — Interprétation des lois — Droit administratif — Présentation par une journaliste d’une demande d’accès à l’information au ministre de la Santé pour obtenir les noms des 100 médecins aux factures les plus élevées, les sommes facturées et les domaines de spécialisation des médecins — Le nom d’un médecin et les données de facturation du Programme d’assurance-santé de l’Ontario pris ensemble doivent-ils être considérés comme des « renseignements personnels » au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée? – Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, art. 2(1), 21.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimée Theresa Boyle, journaliste du Toronto Star, a présenté une demande d’accès à l’information au ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31 (« LAIPVP »). Mme Boyle a réclamé les noms des 100 médecins aux factures les plus élevées du Programme d’assurance-santé de l’Ontario pour les exercices financiers 2008 à 2012 et une répartition des spécialités médicales et des sommes facturées. Le ministre a accédé à la demande en partie, mais n’a pas communiqué les noms et certains champs de spécialisation des médecins. Mme Boyle a interjeté appel de la décision du ministre au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (« CIPVP »).
Le décideur du CIPVP chargé d’enquêter et de statuer sur le dossier a conclu que l’information demandée ne constituait pas des « renseignements personnels » au sens du par. 2(1) de la LAIPVP et que l’exemption prévue au par. 21(1) en matière de vie privée ne s’appliquait pas. Le décideur a donc ordonné que les documents soient communiqués dans leur totalité. La Ontario Medical Association et deux groupes de médecins ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision rendue par le décideur du CIPVP. La Cour divisionnaire de l’Ontario a jugé que la décision du décideur était raisonnable et elle a rejeté les demandes de contrôle judiciaire. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté les appels des demandeurs.
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