Sommaire

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1704604 Ontario Limited c. Pointes Protection Association, et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Législation — Interprétation — Loi anti-SLAPP — Expression sur des questions d’intérêt public — Rejet de l’instance — Violation de contrat — Pour ce qui est de la condition préalable, qu’est-ce qui constitue des éléments dont doit tenir compte le juge pour décider si une instance « découle » d’une expression? — Quant au fardeau d’établir le bien-fondé, que doit démontrer l’intimé pour établir que le « bien-fondé de l’instance est substantiel » et que l’auteur de la motion n’a « pas de défense valable » au sens de l’al. 137.1(4)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires? — En ce qui concerne l’obstacle de l’intérêt public, que doit démontrer l’intimé pour établir que le préjudice subi ou le préjudice qui sera vraisemblablement subi est assez grave pour que l’intérêt public dans l’instance en cours l’emporte sur l’intérêt public à l’expression au sens de l’al. 137.1(4)b)? — Si l’on applique les principes modernes d’interprétation des lois, l’art. 137.1 s’applique-t-il en l’espèce? — Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23 — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C. 43, art. 137.1 à 137.5.

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Le projet de loi 52, la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23, est entré en vigueur en novembre 2015. La LPDPAP a modifié plusieurs lois, y compris la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, en édictant les art. 137.1 à 137.5. Ces articles créaient une nouvelle procédure préalable au procès qui permet au défendeur d’obtenir rapidement et tôt dans l’instance une ordonnance rejetant les réclamations découlant d’expressions du défendeur sur des questions d’intérêt public.

L’appelante, 1704604 Ontario Ltd (« 170 Ontario ») voulait aménager un lotissement dans Sault Ste. Marie. L’intimée, Pointes Protection Association (« PPA ») est une personne morale sans but lucratif constituée pour offrir une réponse concertée au nom de certains résidents locaux à la proposition d’aménagement de 170 Ontario. La première demande d’approbation de l’office de protection de la nature présentée par 170 Ontario a été rejetée, mais une deuxième demande a permis d’obtenir les résolutions nécessaires. PPA a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision et a sollicité un jugement déclarant que les résolutions des offices de protection de la nature étaient illégales et outrepassaient leur compétence. Pendant que la demande de contrôle judiciaire était en instance, 170 Ontario a demandé l’autorisation du conseil municipal, puisque l’aménagement proposé nécessitait une modification du plan officiel de la Ville. Le conseil municipal a rejeté la demande de 170 Ontario. 170 Ontario a interjeté appel de cette décision à la Commission des affaires municipales de l’Ontario (la « Commission ») et PPA s’est vu reconnaître la qualité pour agir en l’instance.

Pendant que la demande de contrôle judiciaire et l’appel étaient tous les deux en instance, les parties ont réglé à l’amiable la demande de contrôle judiciaire. Conformément aux dispositions de l’entente, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée de consentement sans frais et la PPA et les membres individuels de l’exécutif ont convenu de ne pas introduire d’autres instances judiciaires sollicitant la même réparation ou une réparation semblable que celle qu’ils avaient demandée dans leur demande de contrôle judiciaire. La PPA a en outre promis que dans toute instance devant la Commission ou dans toute instance judiciaire subséquente, la PPA ne plaiderait pas que les résolutions des offices de protection de la nature étaient illégales, invalides ou contraires aux lois environnementales pertinentes.

L’appel interjeté par 170 Ontario à la Commission du refus du conseil municipal de modifier le plan officiel est allé de l’avant. Pendant l’audience devant la Commission, PPA a fait témoigner son président qui a affirmé qu’à son avis, l’aménagement proposé allait entraîner une perte importante de zones humides côtières, causant ainsi des dommages environnementaux importants. La Commission a rejeté l’appel de 170 Ontario.

170 Ontario a poursuivi PPA pour violation de contrat, alléguant que PPA avait violé les dispositions de l’entente lorsque le président a témoigné devant la Commission relativement à l’incidence nuisible de l’aménagement proposé sur les zones humides. PPA n’a pas déposé de défense, mais a répondu par une motion fondée sur l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour obtenir une ordonnance rejetant la demande de 170 Ontario. Le juge de première instance a rejeté la motion de PPA et a ordonné que l’action aille de l’avant. La Cour d’appel a accueilli l’appel de PPA. L’ordonnance de la juridiction inférieure a été annulée et l’action de 170 Ontario a été rejetée.

Décisions des juridictions inférieures

Le 9 mai 2016
Cour supérieure de justice de l’Ontario

26890/15, 2016 ONSC 2884
Rejet de la motion des intimés en rejet de l’action en application de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
Le 30 août 2018
Cour d’appel de l’Ontario

2018 ONCA 685, C62231
Arrêt accueillant l’appel, annulant l’ordonnance de la juridiction inférieure et rejetant l’action