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Danelle Michel c. Sean Graydon

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

(Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Droit de la famille - Aliments - Pension alimentaire pour enfants - Pension alimentaire rétroactive - La mère demande la modification rétroactive de la pension alimentaire pour une enfant qui était adulte au moment de la demande - Un tribunal a-t-il compétence pour rendre une ordonnance alimentaire rétroactive au profit d’une enfant lorsque la demande est faite après que l’enfant a cessé d’être une enfant à charge?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(LE DOSSIER DE LA COUR RENFERME DES DONNÉES QUE LE PUBLIC N’EST PAS AUTORISÉ À CONSULTER)

La demanderesse et l’intimé ont cohabité en union libre de 1990 à 1994. Leur fille, A.G., est née en 1991. Lorsque la relation a pris fin, A.G. vivait avec Mme Michel. La pension alimentaire pour l’enfant a d’abord été traitée par voie d’ordonnance de la Cour provinciale, qui a fait l’objet d’une ordonnance de modification sur consentement en mars 2001, en vertu de laquelle M. Graydon a accepté de verser une pension alimentaire de 341 $ par mois, en fonction de son revenu suivant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97 175. Monsieur Graydon a rejeté la demande que Mme Michel avait faite à l’époque pour une révision annuelle du montant de la pension alimentaire pour l’enfant et aucune révision n’a été faite pendant la période où A.G. était une enfant. En 2012, M. Graydon a obtenu une ordonnance annulant la pension alimentaire pour l’enfant au motif qu’A.G. avait atteint l’âge de la majorité, qu’elle avait réussi un programme menant à un certificat et qu’elle travaillait. En 2015, Mme Michel a demandé une augmentation rétroactive de la pension alimentaire pour l’enfant, remontant à 2001, en vertu de l’art. 152 de la Family Law Act, S.B.C. 2011, ch. 25. Monsieur Graydon a contesté la compétence du tribunal pour rendre une telle ordonnance, plaidant qu’A.G. n’était pas une « enfant à charge ». Au moment où la demande a été instruite en Cour provinciale, A.G. était âgée de 24 ans. Le juge de première instance a conclu que M. Graydon était obligé de verser 23 000 $ à titre de pension alimentaire rétroactive pour l’enfant. Cette décision a été infirmée en appel. L’appel de Mme Michel a été rejeté.

Décisions des juridictions inférieures

Le 26 septembre 2016
Cour provinciale de la Colombie-Britannique

F3319
Ordonnance obligeant l’intimé à verser une pension alimentaire rétroactive pour enfant de 23 000 $
Le 30 mai 2017
Cour suprême de la Colombie-Britannique

E51918, 2017 BCSC 887
Jugement accueillant l’appel de l’intimé et annulant l’ordonnance du juge de première instance
Le 30 novembre 2018
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

2018 BCCA 449, CA44543
Rejet de l’appel de la demanderesse