Sommaire
38559
Pascal Croteau c. Comité de révision, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Justice naturelle — Audi alteram partem — Occasion de présenter ses observations — Clause privative de compétence — Plainte acheminée pour étude à des fins disciplinaires — Le demandeur soulève-t-il une question d’importance pour le public? — Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S 4.2, art. 47, 52, 76
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur est chef de service de médecine générale d’un centre hospitalier. Le 17 juillet 2017, il transmet au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens un rapport d’événement et de plainte à l’endroit d’un autre médecin, recommandant la mise sur pied d’un comité de discipline. La plainte est transmise pour enquête et décision à un médecin examinateur qui conclut qu’il n’y a pas matière à former un comité de discipline dans le dossier. Le demandeur demande la révision de cette décision au motif qu’il n’a pas été rencontré par le médecin examinateur. Après qu’un comité de révision ait requis puis obtenu un complément d’examen, considérant que la plainte écrite du demandeur avait été considéré par le médecin examinateur, il confirme sa décision quant à l’absence de nécessité de former un comité de discipline et sa recommandation d’une réprimande officielle. Le demandeur porte cette décision en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2018 QCCS 5259, 550-17-010552-188
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2019 QCCA 111, 500-09-027986-181
- Date de modification :