Sommaire
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Sa Majesté la Reine c. Richard Lee Desautel
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Droit des autochtones - Droits ancestraux - Chasse - Liberté de circulation et d’établissement - Un citoyen et résident des États-Unis d’Amérique chasse à des fins rituelles en Colombie-Britannique dans le territoire traditionnel d’ancêtres autochtones - L’intéressé a été accusé d’avoir chassé sans permis et d’avoir chassé du gros gibier sans être résident de la Colombie-Britannique - Un groupe autochtone qui ne réside pas au Canada peut-il bénéficier de la protection constitutionnelle accordée aux droits ancestraux par l’art.-35 de la Loi constitutionnelle de 1982? - L’expression «-peuples autochtones du Canada-» à l’art.-35 comprend-il une collectivité située aux États-Unis d’Amérique? - Applicabilité de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c.-488.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Desautel a abattu un wapiti dans la région des lacs Arrow de la Colombie-Britannique, sans permis de chasse. Il est membre de la Lakes Tribe américaine, des Tribus confédérées de la réserve indienne de Colville, un citoyen des États-Unis et un résident de la réserve indienne de Colville, dans l’État de Washington. Il n’a jamais été résident de la Colombie-Britannique, citoyen du Canada ou inscrit sous le régime de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch.-I-5. Monsieur Desautel a été accusé d’avoir chassé sans permis, en contravention du par.-11(1) de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c.-488 et d’avoir chassé le gros gibier alors qu’il n’était pas un résident de la Colombie-Britannique, en contravention de l’al.-47a) de la Loi. Il avoue l’actus reus, mais revendique un droit ancestral de chasse à des fins rituelles sur le territoire traditionnel de ses ancêtres Sinixt et prétend que ce droit est protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), 1982, c.-11. Le juge du procès a statué que les Sinixt, avant et parfois après le contact en 1811, pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette dans leur territoire traditionnel au nord et au sud du 49e parallèle, y compris dans la région des lacs Arrow. Une multitude de facteurs les a amenés à résider plus ou moins à temps plein dans leur territoire du sud. Leur territoire au sud du 49e parallèle est devenu partie des États-Unis en 1846 en vertu du Traité de la frontière de l’Oregon. La majorité des Sinixt, y compris les Sinixt qui ont fini par être connus sous le nom de Lakes Tribe, ont élu domicile dans la réserve de Colville aux États-Unis, vers 1880 et 1890. Par la suite, les membres de la Lakes Tribe ont rarement pratiqué la chasse dans la région des lacs Arrow au Canada et, à partir des années 1930, ils ne se rendaient plus ni ne chassaient au nord de la frontière. En 1902, le gouvernement fédéral canadien a créé une réserve pour la bande des lacs Arrow qui regroupait les quelques membres des Sinixt qui sont demeurés dans leur territoire traditionnel au Canada. En 1956, le dernier membre vivant de la bande des lacs Arrow est décédé et le gouvernement fédéral a déclaré cette bande éteinte pour l’application de la Loi sur les Indiens. Le juge du procès a conclu que M. Desautel exerçait le droit ancestral de chasser à des fins rituelles que lui garantit l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que l’application du par.-11(1) et de l’al.-47(a) de la Wildlife Act porte atteinte de manière injustifiée à ce droit. M.-Desautel a été acquitté. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté un appel en matière de poursuites sommaires. La Cour d’appel a rejeté un appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de la Colombie-Britannique
2017 BCPC 84
Cour suprême de la Colombie-Britannique
2017 BCAC 2389
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA45055, 2019 BCCA 151
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