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Sa Majesté la Reine du chef du Canada c. Chiheb Esseghaier, et al.

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Jurés - Récusations motivées - Appels - Disposition réparatrice - L’avocat de la défense a présenté une demande de récusation motivée de candidats jurés et a demandé le recours à des vérificateurs en rotation et que les jurés non assermentés soient exclus - Le juge du procès a ordonné le recours à des vérificateurs sans rotation et que les jurés, assermentés ou non, soient exclus - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le jury avait été irrégulièrement constitué? - La disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel est-elle applicable pour réparer une erreur touchant le processus de sélection des jurés?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Chiheb Esseghaier et Raed Jaser ont été accusés d’infractions liées au terrorisme. Ils ont choisi de subir leur procès devant jury. Dans une requête préliminaire présentée conjointement, l’avocat de la Couronne et l’avocat de M. Jaser ont sollicité des directives portant sur la sélection des jurés. L’avocat de M. Jaser a demandé la tenue d’un processus appelé « récusation motivée » pour déterminer si la capacité de chaque candidat juré de juger l’affaire était susceptible d’être touchée par la publicité qui a précédé le procès et le fait que chaque accusé était membre d’une minorité visible et Musulman. À l’époque, le Code criminel prévoyait le recours à des membres du tableau des jurés, appelés « vérificateurs en rotation » ou « vérificateurs sans rotation », pour trancher les récusations motivées de candidats jurés. Les vérificateurs en rotation sont deux personnes qui seront membres du jury qui changent par rotation à mesure que chaque membre du jury additionnel est assermenté. Les vérificateurs sans rotation sont deux personnes qui entendent et tranchent toutes les récusations jusqu’à ce que tous les membres du jury aient été choisis et assermentés, mais qui ne deviennent pas eux-mêmes membres du jury. À l’époque, il y avait de l’incertitude dans la jurisprudence quant à savoir si un avocat pouvait demander des vérificateurs en rotation et de faire en sorte que des candidats jurés non assermentés soient exclus de la salle d’audience pendant l’audition de chaque récusation. L’avocat de M. Jaser a demandé des vérificateurs en rotation et que les candidats jurés non assermentés soient exclus de la salle d’audience. Le juge du procès a ordonné le recours à des vérificateurs sans rotation et que tous les jurés, assermentés ou non, soient exclus. Un jury a été constitué. Messieurs Jaser et Esseghaier ont subi leur procès. Le jury a déclaré MM. Esseghaier et Jaser coupables d’infractions de terrorisme. La Cour d’appel a statué que la demande d’avoir recours à des vérificateurs en rotation et que les jurés non assermentés soient exclus aurait dû être accueillie et que le jury avait été irrégulièrement constitué. Elle a statué que l’erreur ne pouvait pas être réparée par la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel. La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Décisions des juridictions inférieures

Le 15 décembre 2014
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2014 ONSC 7528
Jugement accueillant la demande de récusation motivée de jurés
Le 23 septembre 2015
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2015 ONSC 5855, CR-13-10000655-0000
Déclarations de culpabilité par un jury d’infractions de terrorisme
Le 27 août 2019
Cour d’appel de l’Ontario

2019 ONCA 672, C61095, C61185
Arrêt accueillant l’appel et ordonnant la tenue d’un nouveau procès