Sommaire

38870

Sa Majesté la Reine c. Thomas Slatter

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Droit criminel - Appels - Suffisance des motifs - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en concluant que les motifs du juge du procès étaient insuffisants parce qu’il n’avait pas abordé la question de la fiabilité de la plaignante, qu’il avait conclu que le témoignage de la plaignante était autocorroborant et qu’il n’avait pas fourni de motifs justifiants le rejet de la preuve de la défense?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

Au procès, l’intimé, M. Slatter, a été déclaré coupable d’agression sexuelle, mais déclaré non coupable d’exploitation sexuelle d’une personne handicapée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont accueilli l’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par M. Slatter et ordonné la tenue d’un nouveau procès quant au chef d’accusation d’agression sexuelle. À leur avis, les motifs du juge du procès étaient insuffisants. Dissidente, la juge Pepall aurait rejeté l’appel, car, à son avis, M. Slatter avait eu droit à un procès équitable. Le fait que le juge du procès n’ait pas expressément abordé dans ses motifs l’argument de la défense comme quoi la plaignante était réceptive aux suggestions ne rendait pas les motifs du juge du procès insuffisants, justifiant la tenue d’un nouveau procès. En outre, la juge Pepall n’était pas d’accord pour dire que le juge du procès avait eu tort de ne pas expliquer son rejet de la preuve de la défense. Enfin, le fait que le juge se soit appuyé à tort sur le témoignage de la plaignante comme étant autocorroborante n’était pas, en soi, suffisant pour accueillir l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 décembre 2017
Cour supérieure de justice de l’Ontario

CR-14-0039-00
Intimé déclaré coupable d'agression sexuelle et non coupable d’exploitation sexuelle d’une personne ayant une déficience.
Le 8 octobre 2019
Cour d’appel de l’Ontario

2019 ONCA 807, C65248
Appel accueilli, nouveau procès ordonné sur le chef d'aggression sexuelle.