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Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Partage des compétences - Droit constitutionnel ? Partage des compétences ? Compétence fédérale en matière d’aéronautique ? Une affaire devient-elle théorique pour un procureur général ayant porté cette affaire en appel au nom de l’intérêt public et qui concerne la constitutionnalité de mesures législatives qui existent toujours, du simple fait que les parties privées ayant initié le recours ont réglé hors Cour leur litige? Les articles 22 et 46.0.1 a 46.0.12 de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c. Q 2 (LQE), l'article 57 de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, 2017 c. 14 (LCMHH) et le Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, RLRQ c. Q 2, r. 9.1 (Règlement) sont-ils constitutionnellement inapplicables à tous égards à la construction d'un aérodrome en raison de la doctrine de l'exclusivité des compétences? Un régime d'autorisation, ou de permis, sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif, comme celui se retrouvant à l'article 22 LQE, est-il nécessairement inapplicable à une entreprise ou un ouvrage assujetti à la compétence fédérale en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867? Les articles 22 et 46.0.1 à 46.0.12 de la LQE, l'article 57 de la CMHH et le Règlement sont-ils inopérants à tous égards lors de la construction d'un aérodrome en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale? Le régime de compensation établi par les articles 46.0.1 à 46.0.12 de la LQE, l’article 57 de la LCMHH et le Règlement constitue-t-il une forme de la taxation indirecte ultra vires des pouvoirs de la législature provinciale en vertu de la constitution canadienne, de sorte qu’il doit être déclaré invalide constitutionnellement?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Après avoir reçu l’aval du ministère des Transports du Canada, les intimées 9105425 Canada Association et Corporation de l’aéroport de Mascouche, promoteurs immobiliers, ont débuté le 2 décembre 2016 des travaux de déboisement sur un terrain situé dans les limites de l’intervenante, Ville de Mascouche, afin d’y aménager un aérodrome. Toutefois, comme une partie importante du terrain, à savoir 2 lots, est constituée de milieux humides et hydriques, l’article 22 de la Loi sur la quantité de l'environnement, RLRQ c. Q 2 (LQE) oblige toute personne qui désire réaliser des travaux dans ce type de milieu à obtenir au préalable une autorisation ministérielle. Le 7 décembre 2016, Ville de Mascouche a déposé une demande introductive d’instance en injonction provisoire en Cour supérieure fondée sur la LQE afin d’obtenir l’arrêt des travaux de déboisement. Le 9 décembre 2016, une première ordonnance d’injonction provisoire est ordonnée. Le 19 décembre 2016, une ordonnance de sauvegarde est ordonnée dans la foulée de l’injonction provisoire, et ce, comme suite du dépôt d’une demande introductive d’instance modifiée. La demanderesse, la Procureure générale du Québec, représentant le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est intervenue au litige à titre de mise en cause. Cette ordonnance de sauvegarde a été renouvelée par la Cour d’appel jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. L’intimé, le Procureur général du Canada est alors intervenu à titre de mis en cause afin de soulever l’entrave à l’exercice du pouvoir fédéral en matière d'aéronautique que pourrait constituer le régime de la LQE. En cour d’audition sur le litige au fond le 26 juin 2017, les intimées ont déposé une demande au MDDELCC afin d’obtenir un certificat d’autorisation suivant l’art. 22 de la LQE. L’audition a alors été suspendue jusqu’à ce que le MDDELCC rende une décision sur la demande. Cette dernière a informé les intimées le 15 septembre 2017 que le certificat sera émis, mais conditionnellement au paiement d’une contribution financière de 4 373 420$ à titre de compensation pour les lots humides affectés par les travaux et ce, conformément à une modification législative de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, L.Q. 2017, c. 14 adoptée le 16 juin 2017. La Cour supérieure rejette la demande d’en injonction permanente et déclare l’art. 22 de la LQE constitutionnellement inapplicable en l’espèce. La Cour d’appel rejette l’appel et l’appel incident déposés par les parties en raison de leur caractère théorique puisqu’en cour de délibéré, une entente de principe est intervenue entre la Ville de Mascouche et les intimés ayant pour effet de mettre un terme au projet d’aménagement de l’aérodrome.
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