Sommaire

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Procureur général du Canada au nom de Sa Majesté du Chef du Canada c. General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques-Canada inc., et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Responsabilité civile - Droits de la personne - Responsabilité civile — Faute de pollution — Droits de la personne — Atteinte illicite et intentionnelle — Droit à la sûreté de la personne — Droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens —Dommages intérêts — Préjudice moral et psychologique — Dommages intérêts punitifs — Recours collectifs — Contamination des eaux dans la municipalité de Shannon par un cancérigène, le trichloroéthylène — Aucune preuve de l’existence d’un excès de cancer dans la communauté causé par la contamination — Est-ce qu’une autorité publique commet une faute lorsqu’elle rejette un produit dans l’environnement qui se retrouve beaucoup plus tard dans l’eau potable à des concentrations jugées sécuritaires par les autorités compétentes? — En présence d’une possible contamination de l’eau potable, est-ce que l’État fédéral a une obligation de renseignement et, si oui, quelle est sa portée? — Est-ce que des dommages moraux peuvent être accordés à des individus pour la seule crainte d’une exposition à un contaminant, sans égard à la question de savoir si cette crainte est objectivement bien fondée? — Quel est le seuil de préjudice requis pour établir une violation du droit à la sûreté de la personne en vertu de l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, et, aux fins de l’octroi de dommages punitifs suivant l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, est-ce que l’omission d’agir en temps opportun suffit pour démontrer l’intention quant aux conséquences de la conduite en cause? — Est-ce qu’une personne mineure jouit de la même protection contre une atteinte intentionnelle et illicite au droit garanti par l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne? — Est-ce que le seuil de preuve requis, soit la prépondérance des probabilités, permet d’établir la date la plus probable du début de l’exposition des membres du groupe, à une date antérieure à celle déterminée par la Cour d’appel? — Est-ce que la Cour d’appel a erré en rejetant une preuve non contredite établissant au-delà du seuil de la prépondérance des probabilités un lien de causalité entre l’exposition de certains membres du groupe au TCE et la surabondance et la concentration des cas de cancers et d’autres maladies constatées et établies par cette preuve? — Est-ce que la perte d’un puits privé d’alimentation en eau potable est valablement compensée par le raccordement à un réseau d’aqueduc pour alimenter les résidences des secteurs touchés par la contamination? — Code civil du Québec, art. 1457 — Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q. c. C 12, arts. 1, 6 et 49.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La demande d’autorisation découle d’une action collective logée par des résidents de la municipalité de Shannon à la suite de la découverte de trichloréthylène (« TCE ») dans l’eau de certains puits d’eau potable dans leur communauté. Le TCE est un solvant qui a été utilisé depuis au moins les années 1960 dans le cadre d’activités de recherche et de production de munitions près de la base militaire de Valcartier qui avoisine la municipalité. L’intimée et demanderesse incidente, Mme Spieser, est résidente de Shannon, et considère que le demandeur et intimé incident, le Procureur général du Canada (« PGC »), ainsi que les parties corporatives intimées, ont fait preuve de négligence dans la manutention du TCE. Par voie de recours collectif, elle réclame des dommages intérêts compensatoires en réparation des préjudices subis par les personnes exposées à la contamination, de même que des dommages intérêts punitifs pour l’atteinte à des droits protégés à la Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q. c. C 12. La Cour supérieure a accueilli en partie le recours collectif de Mme Spieser. Elle a conclu que la contamination des puits d’alimentation en eau potable par du TCE constitue un trouble de voisinage au sens de l’article 976 du Code civil du Québec, et a condamné le PGC et les parties corporatives à des dommages intérêts pour compenser les résidents qui en ont été victimes. La Cour d’appel est intervenue pour décider de l’affaire de novo, parce que le tribunal d’instance inférieure a écarté indûment la question de la faute de son analyse. Elle a retenu plusieurs fautes de la part du PGC et des parties corporatives, et les a condamnés à des dommages intérêts pour compenser le préjudice moral subi par certains résidents, ainsi que des dommages intérêts punitifs.