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Apotex Inc., et al. c. ADIR, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Propriété intellectuelle — Brevets — Médicaments — Contrefaçon — Réparation — Les intimées ont choisi la remise des profits comme réparation de la contrefaçon de leur brevet — Le juge de première instance a conclu que les demanderesses n’avaient pas le droit d’opposer à la remise des profits le moyen de défense de l’existence de produits de substitution non contrefaits pour réduire le montant payable aux intimées — Le cadre employé pour quantifier les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet s’applique-t-il à l’évaluation des profits à restituer par voie de remise des profits? — Quel est le cadre approprié pour évaluer les produits de substitution non contrefaits dans la remise des profits pour contrefaçon de brevet?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimée, ADIR, est la propriétaire du brevet 196 qui revendique le périndopril, un médicament utilisé principalement dans le traitement de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque. L’intimée, Servier Canada Inc., est une société affiliée à ADIR (collectivement, « Servier ») et exploitait le brevet 196 au Canada. La demanderesse, Apotex Pharmachem Inc. fabrique et distribue des médicaments au Canada. En 2006 ou à cette époque, elle a commencé à fabriquer une version générique du périndopril sous forme de comprimés au Canada qui ont été vendus à Apotex Inc., qui a vendu les comprimés au Canada et l’étranger (collectivement « Apotex »). En 2006, Servier a intenté avec succès une action contre Apotex pour contrefaçon de son brevet 196. Ce jugement permettait à Servier de demander soit une remise de profits d’Apotex, soit des dommages-intérêts. Servier a opté pour une remise des profits.

Au procès, le tribunal devait déterminer quelle proportion des profits touchés par Apotex de ses ventes de produits renfermant du périndopril aux sociétés affiliées à Apotex en Australie et au Royaume Uni pendant la période de la contrefaçon était attribuable à ses activités constituant une contrefaçon. Apotex a soulevé en défense la disponibilité de périndopril non contrefait d’un certain nombre de sources à l’extérieur du Canada, ce qui aurait eu pour effet de réduire les profits qu’elle aurait été tenue de restituer aux intimées. Après le premier procès et un appel, la question a été renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle examine le moyen de défense de l’existence de produits de substitution non contrefaits à l’égard de trois présumés fournisseurs. La Cour fédérale a conclu qu’Apotex n’avait pas établi un des éléments du moyen de défense, si bien qu’elle ne pouvait pas réduire le montant des profits qu’elle était tenue de restituer. Cette décision a été confirmée en appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 juin 2015
Cour fédérale

2015 FC 721 ;, T-1548-06 ;
Jugement ordonnant aux demanderesses de payer aux intimées les profits attribuables au brevet des intimées
Le 28 mars 2018
Cour fédérale

2018 FC 346 ;, T-1548-06 ;
Voir dossier (cette décision se trouve dans les sources)
Le 11 mars 2020
Cour d’appel fédérale

2020 FCA 60 ;, A-128-18 ;
Rejet de l’appel des demanderesses