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Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s c. John Doe (G.E.B. #25), et al.
(Terre-Neuve & Labrador) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Responsabilité délictuelle — Responsabilité du fait d’autrui — Des anciens élèves d’un orphelinat réclament des dommages-intérêts pour agression sexuelle contre l’ordre religieux qui exploitait l’orphelinat et l’archidiocèse de la région — La cour d’appel a conclu à la responsabilité du fait d’autrui de l’archidiocèse — Si une entité joue un rôle limité en ce qui a trait à la mise sur pied, le financement et le soutien général d’un établissement, mais n’en est pas l’employeur et n’a pas le contrôle de ses opérations quotidiennes, et ne fait rien pour sensiblement accroître le risque assumé, convient-il qu’elle soit réputée être responsable du fait d’autrui pour les actes de l’établissement?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Dans une poursuite intentée en 1999, les intimés, qui ont été victimes d’agression sexuelle alors qu’ils étaient garçons et habitaient l’orphelinat Mount Cashel à St. John’s durant les années 1950, ont intenté une action en dommages-intérêts contre la demanderesse, Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s (l’« Archidiocèse »), et Christian Brothers Institute Inc. (« Christian Brothers »). La preuve des intimés impliquait cinq frères membres de Christian Brothers. À Terre-Neuve depuis 1875, Christian Brothers avait pour objectif d’éduquer les garçons catholiques et avait le contrôle des activités quotidiennes se déroulant à Mount Cashel. Christian Brothers n’a pas pris part au procès puisqu’une instance en faillite avait entraîné la liquidation de son actif.
Le juge de première instance a déterminé que l’Archidiocèse ne pouvait être tenu responsable du fait d’autrui pour la conduite délictuelle des membres de Christian Brothers. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait commis des erreurs de droit à cet égard. Après avoir effectué sa propre appréciation de la preuve, elle a conclu à la fois que la relation entre l’Archidiocèse et les membres de Christian Brothers était suffisamment étroite pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui à l’Archidiocèse, et que l’agression sexuelle des intimés par les membres de Christian Brothers était suffisamment liée à leur tâche assignée de prendre soin de ces derniers pour que l’agression soit considérée comme la matérialisation des risques créés par l’Archidiocèse. Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que l’Archidiocèse était responsable du fait d’autrui pour l’agression sexuelle des intimés par les membres de Christian Brothers.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, Division générale
199901T3223; 199901T3224, 199901T3231; 19901T3241, 2018 NLSC 60
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador
201801H0028; 201801H0045, 2020 NLCA 27
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