Sommaire

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Jamie Boulachanis (autrefois John Boulachanis) c. Sa Majesté la Reine

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Charte canadienne (Criminel) - Droit criminel, Verdict raisonnable - Charte des droits — Droit criminel — Verdict raisonnable — Directives au jury — Délais raisonnables — Le contexte factuel entourant la perpétration d’une infraction, c’est-à-dire les seuls faits d’une affaire, peut-il justifier pour un accusé, la perte du droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte? — Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans ses directives en invitant le jury à faire un usage plus large des comportements après le fait admis que celui pour lequel ils ont été admis en preuve? — Les directives du juge de première instance sont-elles erronées en droit, en regard des enseignements établis dans l’arrêt R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S 301? — Est-ce que l’usage par la Couronne d’un PowerPoint sélectionnant des extraits de la preuve constitue une violation des règles du fair play, de l’équité procédurale, et du rôle du procureur de la Couronne? — Cette façon de procéder constitue-t-elle une violation de la règle interdisant la relecture ou la réaudition de seulement l’interrogatoire principal ou d’une de ses parties? — Le juge de première instance a-t-il adéquatement répondu aux questions du jury en faisant substantiellement une répétition de ses directives?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS) (CERTAINES INFORMATIONS NON DISPONIBLES POUR LE PUBLIC)

Une rumeur circule selon laquelle Robert Tanguay est sur le point de dénoncer à la police des activités illégales de la demanderesse et deux autres personnes. Un plan est donc conçu pour l’assasiné. Le ou vers le 9 août 1997, M. Tanguay est tué par une arme à feu à une sablière à Rigaud. La demanderesse et ses deux complices enterrent la victime dans un trou qu’ils ont préalablement creusé dans la sablière. Les ossements de la victime sont retrouvés dans cette même sablière en 2001. La demanderesse est arrêtée en 2011. La demanderesse dépose une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. La Cour supérieure conclut qu’il n’y a aucune violation à l’al. 11b) de la Charte et rejette la requête. Par la suite, un jury déclare la demanderesse coupable du meurtre au premier degré de M. Tanguay. La demanderesse fait appel du jugement de la Cour supérieure rejetant sa requête en arrêt des procédures, et du verdict de culpabilité. Concluant que le juge de première instance n’a commis aucune erreur, la Cour d’appel rejette les appels.