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Mélissa Pilon c. Banque Amex du Canada, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile - Recours collectifs, Banques - Procédure civile — Recours collectifs — Autorisation — Question de droit pur — Institutions financières — Banques — Transactions dépassant limite de crédit — Protection du consommateur — Demanderesse voulant être autorisée à représenter groupes de consommateurs pour trancher question de savoir si dépassement à la limite de crédit constitue une majoration unilatérale de la limite de crédit, laquelle est interdite par la législation applicable — Tribunaux inférieurs tranchants que recours collectif ne comporte aucune possibilité de succès — Le consentement du consommateur avant d’autoriser une transaction entraînant un dépassement de la limite de crédit inscrite à la convention de carte de crédit est-il requis? — Quelles sont les questions de droit pur qu’un juge peut trancher à sa discrétion au stade de l’autorisation? — Quelle est la valeur probante de l’historique législatif subséquent d’une loi lorsqu’un juge se prête à un exercice d’interprétation? — Code de procédure civile, RLRQ c C 25.01, art. 575 (2o) — Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d'assurances canadiennes et sociétés d'assurances étrangères), DORS/2009 257, art. 5 et 6 — Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P 40.1, art. 128.1 à 128.3.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Les régimes fédéral et québécois de la protection du consommateur en matière financière interdisent aux institutions émettrices de cartes de crédit d’augmenter une limite de crédit sans l’accord exprès du consommateur. Cette affaire met en cause la pratique de ces institutions de permettre, à l’occasion, à des clients de faire une ou plusieurs transactions qui leur font dépasser cette limite de crédit de manière ponctuelle. La demanderesse reproche à un nombre d’institutions financières intimées cette pratique qu’elle considère comme illégale, et cherche l’autorisation d’instituer une action collective au nom de trois groupes de consommateurs. La Cour supérieure estime que la question posée par la demanderesse est une pure question de droit qu’elle peut trancher au stade de l’autorisation. Elle conclut que la lecture faite par la demanderesse des dispositions invoquées est erronée et refuse par conséquent d’autoriser l’action collective. La Cour d’appel rejette l’appel de la demanderesse. Elle se range ainsi à l’analyse du tribunal d’instance inférieure, en concluant à l’existence d’une distinction claire entre une augmentation de la limite de crédit et le dépassement de cette limite au terme de la législation applicable.