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Émile Yombo c. Sa Majesté la Reine
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel - Détermination de la peine - Droit criminel — Détermination de la peine — Déclaration de délinquant à contrôler — Peine minimale d’emprisonnement de deux ans — Demandeur non représenté — Devoir d’assistance — Les tribunaux inférieurs ont-ils fait une erreur manifeste et dominante en rendant les procédures inéquitables envers le demandeur non représenté? — Les tribunaux inférieurs ont-ils erré en droit lors de l’analyse en déclarant le demandeur délinquant à contrôler? — Le demandeur non représenté répond-il aux critères de ses moyens d’appel pour l’intérêt public tant au niveau de la peine que de la déclaration de délinquant à contrôler? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46, art. 753.1
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur, Émile Yombo, plaide coupable à un total de 12 chefs d’accusation, la plupart étant des crimes de violence contre la personne reliés à l’utilisation de poivre de Cayenne. Des rapports présentenciel et psychiatrique indiquent que M. Yombo présenté un risque « élevé » ou « majeur » de récidive. La juge de la Cour du Québec déclare M. Yombo délinquant à contrôler. Il doit se soumettre à une surveillance de longue durée de cinq ans. Une peine totale de 45 mois d’emprisonnement est prononcée, de laquelle un crédit de 24 mois est retranché en raison de sa détention présentencielle.
La Cour d’appel rejette la requête de M. Yombo pour preuve nouvelle, accueille sa requête pour permission d’appeler des peines et rejette son appel de la déclaration de délinquant à contrôler et son appel des peines. Sur la légalité de la déclaration de délinquant à contrôler, la Cour d’appel retient qu’au stade de l’analyse de la demande de déclaration de délinquant à contrôler, c’est la peine totale déterminée pour l’ensemble des infractions qui doit atteindre le seuil minimal de deux ans d’emprisonnement, et ce avant la prise en compte de la détention présentencielle. Au regard de l’ensemble de la preuve, il n’est pas démontré que la déclaration de délinquant à contrôler est déraisonnable ou que les procédures ont été inéquitables.
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