Sommaire
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William Desrochers c. Procureur général du Québec
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Charte canadienne (Non-criminel) - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 7) - CCharte des droits — Droit à la liberté — Couvre feu — Contestation constitutionnelle d’un décret — Ordonnance de sauvegarde — Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant qu’il n’était pas nécessaire de faire un examen approfondi de la question de fond? — Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu’il a décidé que la déclaration sous serment du Dr. Litvak était admissible en preuve à tire de rapport d’expert? — Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu’il a décidé que le demandeur ne subissait pas de préjudice sérieux ou irréparable en raison du couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec? — Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu’il a décidé que la prépondérance des inconvénients et l’intérêt public militaient en faveur du rejet de la demande de sursis? — Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en refusant de tirer toute conclusion factuelle relativement à la dangerosité du virus? — Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en accordant de la valeur à certaines opinions non-motivées exprimées par le Dr. Litvak dans sa déclaration sous serment? — Loi sur la santé publique, RLRQ c. S 2.2, art. 118 à 123.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le 21 janvier 2021, le demandeur, William Desrochers, dépose un pourvoi en contrôle judiciaire, contestant la constitutionnalité du décret 2 2021 adopté par le gouvernement du Québec le 8 janvier 2021. Ce décret impose une interdiction à toute personne de se trouver hors de sa résidence entre 20 h et 5 h, en raison de la pandémie reliée au virus COVID 19. Monsieur Desrochers allègue que l’interdiction porte atteinte à ses droits et libertés et à ceux de tous les citoyens du Québec. Monsieur Desrochers dépose ensuite une demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde pour rendre inapplicable le décret.
La Cour supérieure du Québec rejette la demande de sauvegarde; malgré l’existence d’une question sérieuse à juger, M. Desrochers n’a pas démontré un préjudice sérieux ou irréparable et l’intérêt public fait pencher la balance des inconvénients en faveur de la Couronne. La Cour d’appel du Québec rejette la requête de M. Desrochers en permission d’appel. En juillet 2021, M. Desrochers se désiste en totalité de sa demande en justice, mais il désire toutefois que la Cour suprême se prononce sur sa demande d’autorisation d’appel, malgré son caractère théorique.
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