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Matthew Winston Brown c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Charte canadienne (Criminel) - Droit constitutionnel - Charte des droits et libertés - L’accusé ne peut se prévaloir du moyen de défense d’automatisme sans troubles mentaux si son état d’automatisme a été provoqué par une intoxication volontaire en vertu de l’art. 33.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 - L’art. 33.1 porte-t-elle atteinte à l’art. 7 ou à l’al. 11d) de la Charte? - Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelant a assisté à une fête où il a consommé de l’alcool et des champignons magiques. En état d’ébriété, il est entré par effraction dans deux résidences. Dans la première, il a battu la seule personne qui y était avec un objet dur, lui causant de graves blessures. Dans la seconde, il a causé des dommages aux biens. Lors de son procès, l’appelant a contesté la constitutionnalité de l’art. 33.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, qui l’empêchait d’invoquer le moyen de défense d’automatisme sans troubles mentaux face à l’accusation d’introduction par effraction avec commission de voies de fait graves. Le juge saisi de la demande a conclu que l’art. 33.1 porte atteinte à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, et a déclaré l’art. 33.1 inopérant. La juge du procès a retenu le témoignage d’un expert selon lequel l’appelant était dans un état d’automatisme au moment de commettre les infractions, et l’a acquitté de toutes les accusations. Le ministère public a fait appel, et la Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel, annulé la déclaration d’invalidité, annulé l’acquittement quant à l’accusation d’introduction par effraction avec commission de voies de fait graves, et prononcé une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction moindre et incluse de voies de fait graves.