Sommaire
39798
Air Canada, et al. c. Paul Arsenault, en sa qualité de curateur à Normand Arsenault, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Procédure civile - Recours collectifs - Procédure civile ? Recours collectif ? Responsabilité contractuelle ? Faute ? Contenu implicite d’un contrat ? Politique tarifaire discriminatoire d’un transporteur aérien ? Portée extraterritoriale de l’action collective ? Composition des groupes ? Mode d’indemnisation ? La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en accordant une portée rétroactive à une décision d’un organisme administratif spécialisé aux fins d’établir, sur la base des articles 1434 et 1458 du Code civil du Québec la responsabilité contractuelle de la demanderesse? Subsidiairement, la Cour d’appel a-t-elle erré en droit en refusant d’appliquer les enseignements de cette Cour dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429 à l’égard d’une décision d’un organisme administratif spécialisé? Les règles substantielles qui régissent le droit international privé et dictent la manière dont la teneur du droit étranger doit être établie (dont l’art. 2809 Code civil du Québec) doivent-elles s’appliquer différemment dans le contexte procédural d’une action collective à portée nationale afin de prétendument éviter l’application extraterritoriale de lois provinciales? Code civil du Québec, art. 1458, 1434 et 2809 ? Code de procédure civile, RLRQ c. C 25.01, art. 588 et 595 ? Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 ? Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985 c. H 6.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Paul Arsenault, en sa qualité de curateur à Normand Arsenault, est le représentant dans le cadre d’une action collective entreprise contre Air Canada. Cette action collective pancanadienne, prise en vertu des règles de la responsabilité contractuelle de la province de Québec, a pour but d’obtenir la réparation de préjudices résultant de l’application d’une politique tarifaire discriminatoire et fautive envers les personnes atteintes d’une déficience ou d’un handicap, y compris les personnes atteintes d’une déficience fonctionnelle en raison de leur obésité pour la période allant du 5 décembre 2005 au 5 décembre 2008. En effet, ces dernières auraient payé des frais d’embarquement additionnels prenant la forme d’un deuxième siège dans l’avion pour un vol à l’intérieur du Canada. Après avoir modifié les groupes visés pour les limiter aux personnes ayant contracté dans la province de Québec, la Cour supérieure a accueilli en partie l’action collective. La Cour d’appel a rejeté les appels déposés respectivement par Air Canada et par M. Arsenault.
- Date de modification :