Sommaire
39828
Rachelle Cormier c. Trentway-Wagar inc., et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit administratif - Contrôle judiciaire - Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Absence de vice de fond résultant de l’insuffisance des motifs d’une décision administrative — Indemnité refusée pour décès découlant de soins non prescrits pour lésion professionnelle — La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant qu’il était déraisonnable pour le Tribunal administratif du travail siégeant en révision de décider que la décision initialement rendue présentait un « vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider »? — La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant qu’il était raisonnable pour le Tribunal administratif du travail de déclarer que toute réclamation découlant de soins non prescrits à un travailleur ne pouvait être indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles?.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 2014, le conjoint de la demanderesse Mme Cormier (« Travailleur ») subit, dans l’exercice de ses fonctions auprès de l’intimée Trentway Wagar inc. (« Employeur »), une entorse lombaire qui est reconnue à titre de lésion professionnelle par l’intimée la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »). Le Travailleur décède en 2015 à la suite d’une surdose de Fentanyl non prescrit visant à soulager ses douleurs. La CNESST informe la demanderesse qu’aucune indemnité de décès ne lui sera versée, le décès n’étant pas relié à l’accident du travail, et confirme cette décision en révision administrative. La demanderesse porte la décision en appel devant l’intimé le Tribunal administratif du travail (« TAT », formation « TAT 1 »), qui rejette sa demande d’indemnisation au motif que le décès n’a pas été causé par une lésion professionnelle. Siégeant en révision, le TAT (formation « TAT 2 ») annule la décision de TAT 1 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond résultant du défaut de motiver sa décision quant à un argument central de la demanderesse. TAT 2 conclut que la demanderesse a droit à l’indemnité prévue à l’art. 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A 3.001. La Cour supérieure rejette la demande de contrôle judiciaire de l’Employeur à l’encontre de la décision de TAT 2. La Cour d’appel accueille l’appel, infirme le jugement de première instance, accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, casse la décision de TAT 2 et rétablit la décision de TAT 1.
- Date de modification :